S’agissant du divorce, si l’on en a réellement l’intention, il advient, même si l’on croit qu’il n’advient pas. Toutefois, si l’on estime que le sens même de la formulation implique la volonté de divorcer, cette appréciation constitue une preuve que l’on visait effectivement le divorce ; celui-ci se réalise alors du fait de cette intention, et non du seul fait de la croyance.
Quant à celui qui prête serment, il ne souhaite pas que la sanction se déclenche lorsque la condition se réalise, bien qu’il soit persuadé qu’elle se déclenchera. Or la croyance, en soi, n’a aucune incidence, de même que le simple fait de former le contrat de serment. Le contrat de serment implique que l’on rende la sanction obligatoire en cas de réalisation de la condition, et l’on conclut ce contrat en toute connaissance de cause et par volonté délibérée ; néanmoins, l’intention de conclure le serment n’empêche nullement qu’il s’agisse d’un serment requérant expiation, pas plus que la conviction de la survenue de la sanction n’empêche qu’il soit considéré comme tel.
Il convient donc de bien saisir ces notions, car c’est grâce à elles que l’on dissipe bien des ambiguïtés qui troublent beaucoup de gens dans les questions relatives aux serments. En effet, certains confondent croyance et présomption avec intention et volonté ; ils tiennent leur conviction que le divorce est effectif pour une véritable volonté de divorcer, ou l’estiment en être la cause, voire l’identifient purement et simplement à celle-ci.
D’autres confondent l’effet que le contrat produit en droit révélé — celui qu’Allah a transmis par l’entremise de Son Messager — avec l’effet (1) que le jureur, en concluant son serment, a voulu produire. Or ce que le jureur a voulu produire, c’est l’obligation de la sanction en cas de réalisation de la condition, tandis que le Législateur a institué la possibilité de délier de tels contrats et d’annuler cette obligation par l’expiation qu’Il a prescrite, – Exalté soit-Il.
Il en est aussi qui confondent l’intention de suspendre et de rendre obligatoire avec l’intention de voir se produire effectivement la sanction due ; ils assimilent l’un à l’autre, ou considèrent l’un comme impliquant nécessairement l’autre. Tout cela est erroné : en réalité, celui qui formule une suspension à titre de serment déteste la survenue de la sanction, même si la condition se réalise ; cette aversion est reconnue par les gens de par leur sens commun et leur raison, vérité qui leur est intuitive et ne requiert pas