Ainsi, ce cas s’est présenté à plus d’une personne, et cette conviction n’entraîne nullement la répudiation, de l’avis unanime des musulmans ; en effet, tous s’accordent à dire que le dormeur n’est pas divorcé lorsqu’il voit, en songe, qu’il a prononcé la répudiation, même s’il en est fermement persuadé.
Plusieurs m’ont interrogé sur cette question, tant ceux à qui elle est effectivement advenue que ceux à qui elle ne l’est pas. Un jour, un homme me consulta à propos de quelqu’un qui avait rêvé avoir juré, sous peine de divorce, de quitter cette ville ; à son réveil, il était décidé à voyager, et je crois même qu’il quitta la ville par crainte de se rendre parjure, dans son rêve, s’il ne partait pas.
Si un homme prononce la répudiation alors qu’il est ivre ou contraint, les savants divergent quant à l’effectivité de celle-ci.
Supposons néanmoins qu’une personne soit convaincue que le divorce est devenu effectif : cette conviction, d’après le consensus des ulémas, n’en entraîne pas la réalisation. Au contraire, le savant qui estime que la répudiation n’a pas eu lieu lui délivrera une fatwā en ce sens, même si l’intéressé croit qu’elle a pris effet. De même, si cet homme est persuadé que la répudiation n’est pas advenue, sa conviction ne change rien ; le savant qui considère qu’elle est effective lui répondra qu’elle l’est, quand bien même il croirait le contraire.
Toutefois, si l’intéressé pense que la répudiation n’a pas eu lieu — que ce soit par ijtihād, par imitation de celui qu’il tient pour savant, que l’avis de ce dernier soit juste ou erroné, ou simplement par ignorance — puis qu’il a des relations avec son épouse en la considérant toujours comme telle et en étant convaincu que la répudiation n’est pas survenue, il ne sera pas passible pour cela de la peine légale (ḥadd)