Al-Radd ʿalā al-SubkīIbn Taimiya

Ainsi, ce cas s’est présenté à plus d’une personne, et cette conviction n’entraîne nullement la répudiation, de l’avis unanime des musulmans ; en effet, tous s’accordent à dire que le dormeur n’est pas divorcé lorsqu’il voit, en songe, qu’il a prononcé la répudiation, même s’il en est fermement persuadé.

Plusieurs m’ont interrogé sur cette question, tant ceux à qui elle est effectivement advenue que ceux à qui elle ne l’est pas. Un jour, un homme me consulta à propos de quelqu’un qui avait rêvé avoir juré, sous peine de divorce, de quitter cette ville ; à son réveil, il était décidé à voyager, et je crois même qu’il quitta la ville par crainte de se rendre parjure, dans son rêve, s’il ne partait pas.

Si un homme prononce la répudiation alors qu’il est ivre ou contraint, les savants divergent quant à l’effectivité de celle-ci.

Supposons néanmoins qu’une personne soit convaincue que le divorce est devenu effectif : cette conviction, d’après le consensus des ulémas, n’en entraîne pas la réalisation. Au contraire, le savant qui estime que la répudiation n’a pas eu lieu lui délivrera une fatwā en ce sens, même si l’intéressé croit qu’elle a pris effet. De même, si cet homme est persuadé que la répudiation n’est pas advenue, sa conviction ne change rien ; le savant qui considère qu’elle est effective lui répondra qu’elle l’est, quand bien même il croirait le contraire.

Toutefois, si l’intéressé pense que la répudiation n’a pas eu lieu — que ce soit par ijtihād, par imitation de celui qu’il tient pour savant, que l’avis de ce dernier soit juste ou erroné, ou simplement par ignorance — puis qu’il a des relations avec son épouse en la considérant toujours comme telle et en étant convaincu que la répudiation n’est pas survenue, il ne sera pas passible pour cela de la peine légale (ḥadd)

(1) Minhâj as-Sunnah, vol. 5, p. 186. (2) À l’origine : « شخصًا » (shakhṣan), et l’alif porte trace d’une suppression. (3) Voir, pour le divorce de l’ivrogne : Majmūʿ al-fatāwā, vol. 10, p. 442 ; vol. 14, p. 117 ; vol. 33, p. 102 et suiv. ; al-Fatāwā al-kubrā, vol. 1, p. 186 ; vol. 3, pp. 193, 299 ; vol. 5, p. 489. Pour le divorce du contraint : al-Fatāwā al-kubrā, vol. 3, pp. 193, 299 ; vol. 5, p. 489 ; Jāmiʿ al-masāʾil, vol. 1, p. 345 ; al-Ikhtiyārāt al-fiqhiyyah, p. 366. (4) À l’origine : « مَنْ » (man), et la forme correcte est celle que j’ai retenue.
الطلاق كما جرى هذا لغير واحد، وهذا الاعتقاد لا [١١/ ب] يُوقَع به الطلاق باتفاق المسلمين؛ بل هم متفقون على أن النائم لا يقع به طلاق إذا رأى في منامه أنه طلق وإِنِ اعتقد وقوع الطلاق بذلك (١) ، وقد سألني عن هذه المسألة مَنْ وقعت به ومن لم تقع به، وسألني مرة شخصٌ (٢) عمن رأى في منامه أنه حلفَ بالطلاق ليسافرنَّ من هذا البلد فأصبح عازمًا على السفر؛ بل أظنُّهُ خَرَجَ من البلد خوفًا أَنْ يحنث باليمين في منامه إذا لم يسافر. وإذا طَلَّقَ وهو سكرانٌ أو مكرهٌ ففي الوقوع نزاع بين العلماء (٣) ؛ فلو فرض أنَّ الشخص اعتقد أنه يقع به الطلاق، لم يكن ذلك موجبًا للوقوع باتفاق العلماء؛ بل من العلماء ممن (٤) يرى أنه لم يقع به يفتيه بأنه لا يقع به وإن كان اعتقد أنه يقع به، وكذلك بالعكس لو اعتقد أنه لا يقع به لم يكن لاعتقاده تأثير في أنه لا يقع؛ بل من يرى أنه يقع به يفتيه بأنه يقع وإن اعتقد خلافه. لكن إذا اعتقد أَنَّ الطلاق لم يقع به، إما اجتهادًا وإما تقليدًا لمن يرى أنه عالم، سواء كان المفتي مصيبًا أو مخطئًا، أو اعتقد ذلك جهلًا؛ فإنه إذا وطئ امرأته بعد ذلك معتقدًا أنها امرأته وأنه لم يقع به الطلاق= لم يُحَدَّ بذلك،
(١) منهاج السنة (٥/ ١٨٦). (٢) في الأصل: (شخصا)، وعلى الألف أثر شطب. (٣) انظر في طلاق السكران: مجموع الفتاوى (١٠/ ٤٤٢) (١٤/ ١١٧) (٣٣/ ١٠٢ وما بعدها)، الفتاوى الكبرى (١/ ١٨٦) (٣/ ١٩٣، ٢٩٩) (٥/ ٤٨٩). وفي طلاق المكره: الفتاوى الكبرى (٣/ ١٩٣، ٢٩٩) (٥/ ٤٨٩)، جامع المسائل (١/ ٣٤٥)، الاختيارات الفقهية (ص ٣٦٦). (٤) في الأصل: (مَنْ)، والصواب ما أثبتُّ.

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies