Ils ne voient donc d’issue que par cette voie, et le fait de tenir celle-ci pour une religion authentique relève, à leurs yeux, de la législation de l’Islam.
Une catégorie (1) déteste la séparation d’avec la femme tout comme elle abhorre le taḥlil ; elle ne professe cependant rien d’autre que ce qu’affirment les deux groupes précédents. L’un d’eux se dit qu’il demeure auprès d’elle dans l’illicite, mais cela lui paraît plus supportable que le taḥlil ou la séparation. Il considère le taḥlil comme plus hideux, plus odieux – et même plus criminel – que de rester auprès d’elle dans l’interdit, et sa nature innée éprouve pour le taḥlil une répulsion plus forte que pour sa cohabitation avec elle de cette manière.
Puis, celui qui estime que cela relève de la Loi du Messager d’Allah – صلى الله عليه وسلم – se trouve soit à l’admettre, malgré le blâme que son cœur nourrit à cet égard, faisant prévaloir ce qu’il considère être la religion sur le sentiment intime qu’il éprouve ; soit le doute et le trouble persistent en son for intérieur ; soit encore il voit dans cette affaire un grief contre le Messager quand il n’est pas fermement convaincu de sa prophétie tout en étant persuadé de la laideur de la chose : il conçoit alors que Muḥammad – صلى الله عليه وسلم – l’a légiférée, que l’instigateur d’une telle prescription ne saurait être Prophète, et conclut donc que Muḥammad n’est pas Prophète. Tel état se rencontre chez nombre de juifs et de chrétiens, comme nous l’avons constaté dans leurs ouvrages, entendu de leur bouche, de la part de ceux qui se sont convertis ainsi que de ceux qui les ont fréquentés ; ils ont eux-mêmes révélé ce qu’ils abritaient en leur âme à ce sujet.
Quant à la troisième catégorie, il s’agit de la conviction que la sanction devient obligatoire dès que la condition se réalise. Cette représentation émane de la croyance même, tributaire de ce que chacun tient pour Loi de l’Islam ; ainsi, quiconque pense que ce propos conditionnel entraîne la survenance du divorce selon la Sharīʿa l’affirme en conséquence, qu’il y soit parvenu par ijtihād ou par simple imitation. Or, cette croyance et ce qui y ressemble n’ont, de l’avis unanime des musulmans, aucune portée juridique : quiconque prononce des paroles qu’il croit constituer une répudiation n’est pas divorcé pour la seule raison qu’il le pense ; la norme, en cela, est le jugement d’Allah et de Son Messager.
Il en est ainsi de celui qui voit en songe qu’il a répudié son épouse et se réveille persuadé que la répudiation a pris effet