Ainsi, le parjure aurait conclu un pacte, puis l’aurait rompu ; il aurait fait du serment(1) – fondé sur la vénération – une obligation qu’il vient d’annuler, se plaçant à l’image du traître menteur. Ou bien, si le pacte subsiste, la vénération de l’Être par qui il a juré ne disparaît pas de son cœur(2). Il faut donc nécessairement que l’une ou l’autre de ces deux situations advienne lorsqu’aucune taḥlilah n’est prévue pour le serment.
De même, celui qui prête serment sous la forme d’une clause suspensive, avec l’intention d’énoncer un serment, se trouve, en l’absence de taḥlilah, contraint soit d’assumer ce qu’il a subordonné, soit de devenir parjure, pareil au traître mensonger.
C’est pourquoi nombre de personnes qui jurent par le divorce ou par un autre type d’astreinte sacrée, puis se parjurent tout en estimant qu’il n’existe pour eux ni taḥlilah ni expiation, n’ont d’autre issue que l’une des deux suivantes : soit ils se conforment à ce qu’ils ont suspendu, soit ils se convainquent qu’ils ont prêté un serment et commis, en y contrevenant, une impiété semblable à celle du traître menteur. S’il s’agit d’un serment par Allah au sujet d’une chose, et qu’ils la réalisent, ils pensent avoir accompli un péché grave du fait de leur parjure, sans admettre l’existence d’une expiation. S’il s’agit d’un serment prononcé par le divorce et qu’ils croient celui-ci effectif, ils considèrent que leur épouse est répudiée, tout en continuant à avoir avec elle des rapports illicites ; beaucoup agissent ainsi par désir d’elle.
Lorsqu’un homme a juré par le divorce, se rend compte qu’il a failli et se croit désormais astreint à la répudiation, les cas se divisent en trois catégories. La première regroupe ceux qui tiennent la répudiation pour acquise et le taḥlil pour illicite ; cette conviction représente, à leurs yeux, une religion authentique qui prévaut sur leur inclination envers la femme. Ils s’en séparent donc – malgré leur répugnance – par crainte du châtiment divin qu’ils estiment mériter(3)(4) s’ils ne la quittent pas.
Une seconde catégorie réunit ceux qui désirent leur épouse et n’entrevoient d’issue que dans le taḥlil ; ils y recourent, suivant l’avis de ceux qui l’autorisent, et supportent les désagréments qui en résultent, persuadés qu’elle ne leur est pas licite.