Al-Radd ʿalā al-SubkīIbn Taimiya

Or, dès lors qu’il est acquis que le simple fait de suspendre (une obligation) implique que la conséquence prenne effet lorsque la condition se réalise – point sur lequel nul ne conteste –, la divergence ne porte que sur deux questions : premièrement, sur le fait que l’auteur du serment répugne à la survenue de la conséquence quand la condition advient ; deuxièmement, sur le jugement d’Allah et de Son Messager au sujet de la clause suspensive employée à titre de serment.

Cela dit, nous concédons que celui qui a formulé la suspension a rendu la conséquence obligatoire pour lui, et a fait de la condition un élément impliquant ladite conséquence. Toutefois, la controverse porte sur ceci : le lien et le contrat que ce déclarant a noués, l’attache qu’il a réalisée en soudant la conséquence à la condition – est-il possible, selon le jugement (1) d’Allah et de Son Messager, de rompre ce contrat et ce lien, de couper cette nécessité et de la dissoudre, de sorte que l’antécédent (2) subsiste tandis que le conséquent, qui en est l’effet nécessaire, ne se produise pas ? Tel est précisément l’objet de la dissension.

Il s’agit, en réalité, d’un désaccord touchant à la décision d’Allah et de Son Messager concernant cette implication née du serment, tout comme lorsque le jurant déclare : « Je jure par Allah que je ferai telle chose. » Le sens de ce lien est que le fait, pour l’agent (3), de vénérer Allah devient un principe impliquant et requérant l’accomplissement de l’acte. Cette implication propre au serment est notoire aussi bien pour les gens du commun que pour les spécialistes : quiconque jure par quelque chose ne le fait qu’en raison de la grandeur qu’il lui reconnaît, et il fait de cette grandeur une cause exigeant la chose jurée. La conséquence de son serment est donc que, s’il venait à manquer à son engagement, la vénération qu’il porte à Celui par qui il a juré s’éteindrait. Or, si Allah n’avait pas légiféré la dissipation (taḥlilah) des serments – si bien que, lorsque le jurant expie son serment, la vénération qu’il voue à l’Objet du serment ne disparaît pas –, alors le parjure n’aurait pu se produire qu’au prix de la disparition de cette vénération.

(1) Ajout dicté par le contexte. (2) À l’origine : «اللزوم». La forme correcte est celle que j’ai retenue. (3) À l’origine : «الفعل». La forme correcte est celle que j’ai retenue.
وإذا عُرِفَ أن كون التعليق مقتضيًا لثبوت الجزاء عند الشرط لا ينازعه فيه أحد، وإنما النزاع في شيئين: في كونه كارهًا لوقوع الجزاء عند الشرط، وفي حكم الله ورسوله في التعليق الذي قصد به اليمين. لكن يقال: نحن نُسَلِّمُ أَنَّ المعلِّق [١٠/ ب] جعلَ الجزاء لازمًا له، وجعل الشرط مستلزمًا للجزاء، لكن النزاع في أَنَّ هذا الملزوم الذي جعله هذا المعلق وهذا الربط والعقد الذي عقده وربطه هذا العاقد الرابط الذي عقد الجزاء بالشرط وربطه به = هل يمكن في [حكم] (١) الله ورسوله حَلُّ هذا العقد والربط وقطع هذا اللزوم وَفَكُّهُ؟ بحيث يوجد الملزوم (٢) المقتضي ولا يوجد اللازم الذي هو مقتضاه؛ فهذا محل النزاع. وهذا نزاع في حكم الله ورسوله في هذا الاقتضاء القَسَمي، كما أَنَّ الحالفَ إذا قال: أَحلفُ بالله لأفعلنَّ كذا؛ فمعنى هذا الربط جعل الفاعل (٣) تعظيمه لله مستلزمًا للفعل مقتضيًا له، وهذا الاقتضاء القسمي مشهورٌ عند العامة والخاصة؛ فكلُّ مَنْ حَلَفَ باسمِ شيءٍ فإنما يحلف باسم ما يعظمه، وقد جعل تعظيمه له مستلزمًا للمقسم عليه، فموجب يمينه أنه إنْ حنث زال تعظيمه للمحلوف به، فلولا أَنَّ الله شَرَعَ تحلَّةَ الأيمان ــ فإذا كَفَّرَ الحالف يمينه لم يَزُلْ تعظيمه للمحلوف به ــ إذا حنث= لم يكن الحنث إلا بزوال ذلك التعظيم،
(١) إضافة يقتضيها السياق. (٢) في الأصل: (اللزوم)، والصواب ما أثبتُّ. (٣) في الأصل: (الفعل)، والصواب ما أثبتُّ.

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies