comme pour l’îlâ’, et la majorité des savants l’ont considéré comme un serment nécessitant expiation, ou comparable au serment expiatoire. La majorité l’ont également tenu pour un serment dans lequel la clause d’exception demeure efficace, en particulier selon ceux qui soutiennent par ailleurs que l’exception ne vaut ni dans le divorce ni dans l’affranchissement, mais qu’elle est valide lorsqu’on jure en les évoquant, ainsi que l’ont affirmé de nombreux savants parmi les Anciens (salaf) et les Postérieurs (khalaf).
Ici prend fin la parole de l’auteur répondant, qu’Allah, exalté soit-Il, lui fasse miséricorde. Par là s’achève le deuxième volume.
L’a écrit – ainsi que ce qui précède – pour son propre compte, le serviteur confessant ses manquements d’hier et d’aujourd’hui : Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Aḥmad ibn Hārūn ibn Asʿad al-Salamī al-Sāwajī – qu’Allah lui pardonne, ainsi qu’à ses parents, par Sa grâce. L’achèvement de la rédaction eut lieu le samedi 3 Dhū l-Ḥijja de l’an 744 de l’Hégire.
Qu’Allah prie sur le Maître des premiers et des derniers, Muḥammad, Sceau des prophètes, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons, et leur accorde d’abondantes salutations jusqu’au Jour de la rétribution. Louange à Allah, Seigneur des mondes.