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Il a dit :
« Et certains le rangent parmi les cas visés par le verset ; celui-là aussi doit avancer une preuve, car les questions de recherche ne relèvent pas du simple suivisme. »(1)
La réponse se présente sous plusieurs aspects :
Premier aspect : Nous nous adressons d’abord à celui qui nous concède que cet îlâ’ entre dans le champ du verset, de même que nous nous adressons d’abord à celui qui admet que le vœu de l’ajustement et de la colère est compris dans le verset. Ceux-là ne contestent pas que la formule conditionnelle employée avec l’intention de jurer est un serment ; il leur incombe donc d’y inclure la suspension du divorce et de l’affranchissement faite dans l’intention de jurer. Ils ne peuvent prétendre que la formule conditionnelle destinée à être un serment n’en est pas un, après avoir reconnu qu’il s’agit bien d’un serment et d’un îlâ’ englobés par les termes « îlâ’ » et « serment » dans le Coran.
Deuxième aspect : il a été démontré qu’il s’agit d’un serment grâce aux nombreuses preuves déjà avancées.(2)
Troisième aspect : Supposons qu’il ne relève pas nominalement des termes « serment » ou « îlâ’ » ; vous admettez néanmoins que son statut juridique est celui du serment et de l’îlâ’ par analogie, en raison du sens de serment et d’îlâ’ qu’il comporte. Il en va de même pour la suspension du divorce et de l’affranchissement envisagée comme un serment : son statut se confirme par analogie. Nous disons : de même que vous l’avez assimilée au serment dans l’îlâ’, que vous avez assimilé le vœu de l’ajustement et de la colère au serment pour l’expiation, et que vous l’avez assimilée au serment pour ce qui est de l’exception, assimilez-la donc au serment pour l’expiation, par une analogie fondée sur le sens premier. Voilà trois analogies, chacune approuvée par la majorité des savants, car le consensus majoritaire l’a considérée comme un îlâ’ ou