Al-Radd ʿalā al-SubkīIbn Taimiya

parmi les Compagnons du Messager d’Allah — que les bénédictions et la paix d’Allah soient sur lui — ainsi que selon ʿAtâʾ ; et, par analogie, il lui incombe l’expiation d’un serment.

Il dit encore : « Quant à celui qui se parjure au sujet de la marche vers la Maison d’Allah, deux avis sont rapportés :

  1. L’avis d’ʿAtâʾ : il doit s’acquitter de l’expiation d’un serment. Son école considère en effet que les œuvres méritoires ne sauraient avoir lieu que lorsqu’Allah les a rendues obligatoires, ou lorsqu’il s’agit d’un acte de dévotion entrepris exclusivement pour Allah.

Ash-Shâfiʿî a dit :

« L’acte de dévotion volontaire (at-tabarrur) consiste à dire : “Il incombe à Allah que, s’Il me guérit, j’accomplisse pour Lui le ḥajj, à titre de vœu.” En revanche, dire : “Si je ne m’acquitte pas de ton droit, il m’incombe alors de marcher jusqu’à la Maison d’Allah”, relève de la catégorie des serments et non de celle des vœux. »

C’est donc une déclaration explicite d’ash-Shâfiʿî — qu’Allah lui fasse miséricorde — affirmant que cette formulation conditionnelle, laquelle constitue un « vœu d’obstination et de colère », appartient au domaine des serments et non à celui des vœux.

Pour ce qui est de la parole d’ash-Shâfiʿî concernant l’îlâ’ :

« Quiconque se rend obligatoire une chose qui deviendrait due dès lors qu’il se l’impose, et l’assortit de la condition qu’il [aurait des rapports avec son épouse], se trouve dans la situation de celui qui pratique l’îlâ’, car il n’est rien d’autre qu’un homme qui se prive du rapport conjugal jusqu’à s’acquitter de ce qu’il s’est imposé. »

Cette formulation n’inclut pas, selon le principe explicite et bien connu de son école, le vœu d’obstination et de colère ; ce qu’il s’y est imposé ne devient pas obligatoire pour lui : l’expiation d’un serment suffit. Il a déjà été rapporté de lui que cela relève de la catégorie des serments, non de celle des vœux, et que, par analogie, il lui incombe l’expiation d’un serment, comme l’ont déclaré ʿÂʾishah — qu’Allah l’agrée — un certain nombre de Compagnons du Messager d’Allah ﷺ ainsi que ʿAtâʾ.

Dès lors, puisque ash-Shâfiʿî range cet acte parmi les serments et non parmi les vœux, y imposant l’expiation d’un serment, il n’entre pas dans sa parole disant : « Il s’est rendu obligatoire… »

(1) À l’origine : « أوجبه » ; attesté dans l’al-Umm. (2) À l’origine : « لا يُعْذَر إن كان » ; attesté dans l’al-Umm. (3) al-Umm, vol. 6, p. 670. (4) À l’origine : « داخل ».
من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعطاء، والقياس أَنَّ عليه كفارة يمين. قال: ومن حنث في المشي إلى بيت الله؛ ففيه قولان: أحدهما: قول عطاء: عليه كفارة يمين؛ ومذهبه أَنَّ أعمال البر لا تكون إلا بما فرض الله عليه، أو تبررًا يراد به الله. قال الشافعي: التبرر أَنْ يقول: لله عليَّ إِنْ شفاني أَنْ أَحُجَّ له نذرًا، فأما إِنْ لم أقضكَ حقك [٢٧٨/ أ] فعليَّ المشي إلى بيت الله؛ فهذا من معاني الأيمان لا من معاني النذور). فهذا تصريح الشافعي - رضي الله عنه - بأنَّ هذا التعليق الذي هو نذر اللجاج والغضب من معاني الأيمان لا من معاني النذور. وأما قول الشافعي في الإيلاء: (ومن أوجب على نفسه شيئًا يجب عليه إذا أوجبه، فأوجبه على نفسه إِنْ [جامع امرأته] (١) فهو في معنى المولي، لأنه [لا يَعْدُو أَنْ يكون] (٢) ممنوعًا من الجماع إلا بشيءٍ يلزمه) (٣) . فهذا لا يدخل فيه نذر اللجاج والغضب على أصله المنصوص المشهور في مذهبه، فإنه لا يجب عليه ما التزمه فيه بل تجزئه كفارة يمين، وقد تقدم كلامه بأنَّ هذا من معاني الأيمان لا معاني النذور، وأَنَّ القياس أَنَّ عليه كفارة يمين، كما قاله عائشة - رضي الله عنها - وعدد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعطاء. فإذا كان الشافعي يجعل هذا من معاني الأيمان لا من معاني النذور ويجعل فيه كفارة يمين= لم يكن هذا داخلًا (٤) في قوله: (إنه أوجب على
(١) في الأصل: (أوجبه)، والمثبت من الأم. (٢) في الأصل: (لا يُعْذَر إِنْ كان)، والمثبت من الأم. (٣) الأم (٦/ ٦٧٠). (٤) في الأصل: (داخل).

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