Et même si la majorité des savants avait soutenu que cela ne constituait pas un îlâ’, leur parole n’eût pas été une preuve ; que dire alors quand, précisément, cette majorité affirme qu’il s’agit bel et bien d’un îlâ’ !
Dès lors, celui qui prétend que ce n’est pas un îlâ’ n’avance, de l’avis unanime des musulmans, aucun argument faisant autorité.
Deuxièmement : à supposer même que cette opinion fût juste, ses défenseurs partent du principe que le serment prêté par autre qu’Allah — exalté soit-Il — est interdit, bien qu’il demeure un serment. Ils admettent donc qu’il s’agit d’une véritable prestation de serment, mais soutiennent qu’elle est proscrite, tout comme certains anciens et postérieurs considèrent que le serment formulé sous forme de vœu est un serment ; toutefois, parce qu’il est prohibé, aucune expiation ne serait due selon eux. Tel est l’avis d’Ibn Jarîr, de Dâwûd et de leurs disciples, lequel ils étendent au serment conditionné par le divorce et autres cas similaires. Ils ne contestent pas qu’il s’agisse de serments — ils l’affirment même explicitement —, mais déclarent qu’étant interdits, ils ne font pas naître l’îlâ’. Il s’ensuit (1) de leur position que ces serments prohibés n’exigent aucune expiation.
Ceux qui tiennent ces serments pour valables et légitimes ont débattu avec ceux qui affirment que l’îlâ’ se réalise par leur entremise, comme le rapportent certains disciples d’ash-Shâfi‘î et d’autres. Ils dirent — et ce sont les termes mêmes d’Abû Ṭayyib at-Tabarî (2) — : « Quant à l’argument qu’il tire des paroles d’ash-Shâfi‘î — qu’Allah lui fasse miséricorde — pour affirmer que ceci n’est pas un îlâ’, il relève bien du sens même de l’îlâ’. »
On lui répondra : ash-Shâfi‘î a clairement énoncé que ces formules conditionnelles employées avec l’intention de jurer constituent un serment et non un vœu. Il a ainsi déclaré : « Et s’il dit : ‘Mon bien est voué dans le sentier d’Allah’, ou ‘en aumône’, ayant l’intention des serments ; l’avis de ʿÂʾishah — qu’Allah l’agrée — et celui d’un certain nombre… »