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Le contestataire déclare :
(Et c’est pour cette raison que nous avons établi dans notre analyse (1) — à savoir que le terme « serment » n’englobe pas le serment prêté par autre qu’Allah, — exalté soit-Il —, qu’un groupe de savants a affirmé que l’îlâ’ ne se réalise que par l’invocation d’Allah (2). Ils n’ont donc pas inclus la suspension conditionnelle par le divorce ou autre (3) dans la portée de la Parole du Très-Haut : « Pour ceux qui jurent de s’abstenir de leurs épouses, un délai d’attente de quatre mois » [al-Baqarah : 226], conformément à l’une des deux opinions d’ach-Châfi‘î. Il s’ensuit, pour ces savants, que la suspension conditionnelle n’est pas appelée serment, car l’îlâ’ est le serment ; tout ce qui relève de sa dénomination relève de la sienne.) (4)
La réponse se donne sous deux aspects.
Premièrement : cette opinion correspond à l’ancienne position d’ach-Châfi‘î et constitue l’un des récits rapportés d’Ahmad ; elle a été choisie par al-Khirqî, le Qâdî et d’autres. La majorité des savants, cependant, estiment que l’îlâ’ se constitue par tout serment nécessitant une expiation — selon la seconde version [277/b] rapportée d’Ahmad. Abû Bakr ʿAbd al-ʿAzîz rapporte encore que, selon Ahmad, il se réalise par tout serment reconnu parmi les serments des musulmans — ce qui correspond à la troisième version rapportée d’Ahmad — et tel est également l’avis de Mâlik, d’Abû Ḥanîfah et d’ach-Châfi‘î dans sa position la plus récente.
Certains ont même évoqué à ce sujet un consensus. Ibn al-Mundhir a dit :
[Et ils sont unanimes à considérer que tout serment qui interdit le rapport intime constitue un îlâ’.] (5)