Al-Radd ʿalā al-SubkīIbn Taimiya

Le serment n’admet pas la délégation ; aussi un homme ne peut-il mandater autrui pour prêter serment, pas plus que le tuteur ne saurait jurer à la place de son pupille. Il en va différemment du divorce et de l’affranchissement, lesquels acceptent la délégation : ainsi, lorsqu’une suspension est formulée dans l’intention de constituer un serment, la délégation n’est pas recevable ; mais, en l’absence d’une telle intention, elle l’est. Il apparaît donc que ce cas relève du serment, tandis que l’autre n’en relève pas.

Quant au divorce suspendu à la réalisation d’une condition, s’il est voulu qu’il prenne effet à l’avènement de celle-ci, il accepte la délégation ; en revanche, la suspension du divorce conçue comme serment ne l’accepte pas. Il en résulte que, dans ce dernier, il s’agit d’un serment qui ne souffre aucune délégation, alors que, dans l’autre, il s’agit d’un divorce qui l’accepte(1).

(1) Voir ce qui précède (p. 879).
واليمين لا تقبل النيابة، فلا يُوَكِّلُ الرجل غيره في اليمين، ولا يحلف الولي عن موليه، بخلاف الطلاق والعتاق فإنه يقبل النيابة، فإذا عُلِّقَ تعليقًا يقصد به اليمين لم يقبل النيابة، وإذا لم يقصد به اليمين قبل النيابة؛ فتبين أَنَّ هذا يمين وهذا ليس بيمين. والطلاق المعلَّق بالصفة إذا قصد إيقاعه عند الصفة يقبل النيابة، وتعليق الطلاق الذي يقصد به اليمين لا يقبل النيابة؛ فَدَلَّ على أَنَّ هذا يمين لا نيابة فيه، وذاك طلاق يقبل النيابة (١) . * * * *
(١) انظر ما تقدم (ص ٨٧٩).

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