Que dire, alors, lorsque l’usage est avéré dans les paroles des Compagnons et des Successeurs ? Bien plus, il est établi qu’ils l’ont considéré comme un serment soumis à expiation et qu’ils ont déclaré : « C’est un serment dont l’expiation est celle de tout serment. » Nous avons déjà mentionné que le Prophète — ﷺ — a qualifié de serment la formule conditionnelle employée à dessein de jurer, dans sa parole :
« Quiconque prête serment, en mentant, par une religion autre que l’islam, sera comme il l’a dit. »(1)
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Quant à son affirmation : « Il est expressément indiqué dans le Mabsûṭ des ḥanafites(2) que les linguistes ne connaissent pas cela »(3), nous avons montré que les disciples d’Abû Ḥanîfa et un groupe de ceux d’Aḥmad soutiennent que, lorsqu’un individu dit : « Si jamais je jure un serment au moyen du divorce, il m’incombera telle chose », cette formule englobe, selon eux, tout divorce conditionnel : qu’elle vise l’incitation ou la dissuasion, qu’il s’agisse d’une simple condition ou d’une condition liée au temps, comme lorsqu’il dit : « Si le soleil se lève, tu es divorcée. »
Abû Ḥanîfa et certains disciples d’Aḥmad ont toutefois exclu de cette règle ce qui porte une appellation spécifique, tel le divorce conforme à la Sunna ou le divorce d’innovation. Parce qu’ils ont considéré toute suspension comme un serment, ils ont déclaré : « Les gens de la langue n’en ont pas connaissance », et cela est exact ; car les spécialistes de la langue n’appellent pas « serment » toute formulation conditionnelle, ni même toute condition employée pour inciter ou empêcher. Ils ne nomment « serment » que ce dont l’obligation de la sanction n’est pas visée, même si la condition se réalise ; voilà précisément ce que les Compagnons et les Successeurs, qu’Allah les agrée, ont qualifié de serment, ce qu’ils ont soumis à expiation, et c’est là que se trouve la signification intelligible du serment, que tout un chacun reconnaît comme tel.