Même s’il venait à alourdir ses serments par la forme la plus sévère qui soit, cela ne ferait jamais obstacle à la possibilité de les expier. Ainsi dirait-il :
« Il m’incombe d’accomplir le pèlerinage à pied, pieds nus (1), selon l’opinion la plus rigoureuse de l’islam, ou selon l’école de Mâlik ibn Anas » ; ou bien : « selon ce qu’aucun n’a jamais imposé de plus strict à autrui » ; ou encore : « Tous mes biens seront donnés en aumône, le pèlerinage m’est obligatoire, mes épouses sont répudiées et mes esclaves affranchis, selon l’avis de celui qui oblige le jurant à tout ce qu’il s’est imposé » ; ou : « Je ne suivrai pas celui qui émet une fatwâ autorisant l’expiation, ni ne consulterai quiconque la permet », et autres formules par lesquelles il se lie de manière, selon lui, définitive, érigeant son serment en engagement incontournable qu’il estime impossible à délier.
Or, son engagement, le lien qu’il crée et la condition qu’il pose – quand bien même il pousserait l’exagération à l’extrême – ne sauraient jamais abolir la sentence d’Allah et de Son Messager, telle qu’Il l’a légiférée par la bouche de Son Prophète Muhammad, Son serviteur et Messager. Allah — Exalté soit-Il — dit :
« Voilà l’expiation de vos serments lorsque vous avez juré » (Al-Mâʾida, 89),
et Il dit également :
« Allah vous a prescrit la manière de délier vos serments » (At-Tahrîm, 2).
Le Prophète — paix et bénédictions d’Allah sur lui — a dit : « Celui qui a juré et voit ensuite qu’une autre chose est meilleure, qu’il fasse ce qui est meilleur et qu’il expie son serment » (2).
Il ressort donc, et cela est notoire aussi bien pour la masse que pour les spécialistes, que celui qui lie un acte à un serment entend, par ce serment, détester la réalisation de ce qu’il a conditionné, sans en avoir la volonté. Qu’il ait subordonné la survenance du divorce, de l’affranchissement, du ẓihâr, de l’interdiction, ou encore l’obligation d’un pèlerinage, d’un jeûne, d’une aumône, d’une offrande, d’un sacrifice, d’un waqf, ou toute autre chose à laquelle les musulmans s’obligent dans leurs serments, la règle demeure la même.
Il en va de même lorsque la chose suspendue relève de la mécréance, par exemple s’il dit :
« Si je fais cela, je me tiens quitte d’Allah et de Son Messager ; je deviens juif, ou chrétien, ou polythéiste » ;
ou s’il déclare : « Allah est le troisième d’une triade, j’adorerai la croix au lieu d’Allah si j’accomplis cela » ;
ou encore : « Le Coran n’est pas la Parole d’Allah » ;
ou : « Le Coran n’est qu’un recueil de poésie et de sorcellerie si je le fais », ou même : « Je tiendrai pour licite de m’unir charnellement à ma mère dans la Kaʿba. »