Al-Radd ʿalā al-SubkīIbn Taimiya

Section
Il dit :

« Quant à la suspension objet de controverse — celle dont la condition est la survenance du divorce ou de l’affranchissement et non leur engagement —, elle s’écarte encore davantage de l’analogie ; puisqu’il n’y a là aucun engagement, comme cela a été exposé plus haut. Si l’on en vient à la qualifier de serment, ce n’est qu’à titre de métaphore ; il arrive en effet que la métaphore, lorsqu’elle se répand, devienne une réalité coutumière, sans qu’il soit obligatoire de soumettre le discours de la Loi à cette acception. Que celui donc qui prétend que l’emploi du terme “serment” ici constitue une réalité linguistique ou canonique apporte la preuve de son affirmation »(1).

Réponse :
Cette question a déjà été traitée sous plus d’un aspect(2). Nous avons montré que les Compagnons, les Successeurs bénéficiant de leur bienfaisance, puis ceux qui sont venus après eux, ont qualifié ce type de suspension — la suspension de l’affranchissement assortie de serment — de serment, et qu’aucun d’eux n’a jamais déclaré qu’il ne s’agissait pas d’un serment. De même, ceux qui ont évoqué la suspension du divorce assortie de serment l’ont appelée serment, sans que personne n’affirme le contraire ; ils ont également dénommé serment la suspension du vœu assortie de serment, et nul n’a prétendu le contraire. Leur divergence ne portait que sur la règle, non sur l’appellation. La plupart d’entre eux (fol. 276/b) l’ont rangée parmi les serments visés par la parole du Très-Haut : « Allah vous a prescrit la dissolution de vos serments » (at-Taḥrîm, 2). Les Compagnons furent les premiers interpellés par le Coran, lequel fut révélé dans leur langue ; il en va de même des Successeurs après eux. L’ensemble des savants, comme le commun des fidèles, qualifie également cela de serment. Or le principe veut que la langue demeure confirmée plutôt que transférée ou altérée, et que, lorsqu’un terme est employé, on retienne d’abord le sens propre avant le sens figuré(3).

Nous avons également montré que cela constitue un serment dans les langues de toutes les nations, et que la notion de serment correspond, quant au sens, à celle

(1) « al-Taḥqīq » (48/b) et tout ce qui est mis entre guillemets dans « al-Taḥqīq ». (2) Voir ce qui précède (p. 135 et suiv.). (3) Voir ce qui précède (p. 310).
فصلٌ قال: (وأما التعليق المتنازع [فيه] : وهو ما يكون المشروط فيه وقوع طلاق أو عتق لا التزامهما فأبعدُ عَنِ الشَّبَهِ، لأنه لا التزام فيه كما تقدم، فإذا سُمِّيَ يمينًا إنما يكون ذلك على وجه المجاز، وقد يشتهر المجاز فيصير حقيقة عرفية، ولا يجب حمل كلام الشرع عليه؛ فمن ادعى أَنَّ إِطلاقَ اسمِ اليمين حقيقة لغوية أو شرعية فعليه إقامة الدليل على ذلك) (١) . والجواب: أنه قد تقدم تقرير هذا من غير وجه (٢) ، وَبَيَّنَّا أَنَّ الصحابة والتابعين لهم بإحسان ومن بعدهم سَمَّوا هذا التعليق يمينًا ــ تعليق العتق المحلوف به ــ، ولم يقل أَحَدٌ منهم إنَّ هذا ليس بيمين، وكذلك سمى من ذكر تعليق الطلاق المحلوف به ولم يقل أَحَدٌ إنه ليس بيمين، كما سموا تعليق النذر المحلوف به يمينًا ولم يقل أَحَدٌ إنه ليس بيمين، وأنهم إنما تنازعوا في الحكم لا في الاسم، وأكثرهم [٢٧٦/ ب] جعلوه يمينًا داخلة في قوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: ٢] وهم أول من خوطب بالقرآن وبلغتهم نزل، والتابعون بعدهم كذلك، وأَنَّ العلماء قاطبة والعامة يسمون ذلك يمينًا، والأصل بقاء اللغة وتقريرها لا نقلها وتغيرها، والأصل في الإطلاق هو الحقيقة دون المجاز (٣) . وَبَيَّنَّا أَنَّ هذا يمين في لغات جميع الأمم، وَأَنَّ معنى اليمين هو كمعنى
(١) «التحقيق» (٤٨/ ب)، وما بين المعقوفتين من «التحقيق». (٢) انظر ما تقدم (ص ١٣٥ وما بعدها). (٣) انظر ما تقدم (ص ٣١٠).

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