du serment ou qu’il lui ressemble ; si l’on retient la première hypothèse, tous les vœux deviennent des serments ; si l’on retient la seconde, on ne saurait admettre que le « vœu de contestation » (nadhru l-lajâj) entre dans la portée de la parole :
« L’expiation du vœu est l’expiation du serment ».
N’y est visé, en réalité, que le vœu véritable lorsque son auteur n’en satisfait pas les conditions ; quant au cas qui nous occupe, il relève des textes relatifs aux serments, non de ceux relatifs aux vœux.
L’objection selon laquelle la suspension formulée sous forme de serment – serment nécessitant expiation selon la majorité et que certains nomment « vœu de contestation et de colère » – relèverait de l’appellation « vœu » ne tient pas ; en effet, les Compagnons et les Successeurs l’ont qualifiée de serment, et la plupart d’entre eux lui ont appliqué la règle propre au serment. Nul parmi eux n’a jamais déclaré qu’il ne s’agissait pas d’un serment.
Ceux qui le considèrent comme impératif affirment qu’il est à la fois vœu et serment ; personne, toutefois, n’a dit qu’il serait un vœu sans être un serment. La plupart soutiennent qu’il s’agit d’un serment et non d’un vœu, tandis que d’autres l’appellent à la fois vœu et serment.
Quoi qu’il en soit, refuser qu’on le désigne comme serment revient à s’opposer à ce qui est établi, voire à ce sur quoi s’est formé le consensus des Pieux Prédécesseurs. À vrai dire, un tel consensus n’est même pas requis ici, puisqu’il ne s’agit pas d’une norme juridique mais d’un constat linguistique ; l’usage des locuteurs suffit. Or, cet usage est massivement attesté chez les Compagnons – qu’Allâh les agrée –, les Successeurs, les savants, le commun des fidèles et toutes les communautés.