Selon la précision adoptée par les auteurs tardifs – à savoir que l’expiation serait due en tant que telle, de sorte que, même si la personne accomplissait ce qu’elle s’est imposé, cela ne suffirait pas –, je ne connais, à l’heure actuelle, aucune preuve à l’appui, ni tirée d’un texte révélé ni fondée sur la raison.
Quant au texte probant, ils se fondent sur la parole du Prophète – paix et bénédiction d’Allâh sur lui – :
« L’expiation du vœu est l’expiation du serment » (1).
Il a été dit (2) : « J’ai médité le sens de ce ḥadîth. Ce que j’en ai compris, c’est qu’il explicite l’expiation du vœu, tout comme Allâh a explicité l’expiation du serment dans Son Livre sublime. Or, de même que cela n’implique pas que l’expiation du serment soit obligatoire de façon absolue, mais seulement en cas de transgression et de parjure, de même ce ḥadîth n’implique pas que l’expiation du vœu soit obligatoire en tout état de cause, mais seulement lorsqu’on ne s’en acquitte pas. Dès lors que l’on s’en acquitte, on a satisfait à l’engagement contracté ; on se trouve alors dans la situation de celui qui tient son serment et n’a donc pas besoin d’expiation.
Comment, dès lors, peut-on prétendre que, lorsqu’il accomplit ce qu’il a voué, cela ne suffit pas, et dire : “Qu’il n’accomplisse pas son vœu, mais qu’il offre l’expiation” (3) ?
On objectera : “Selon ceux qui jugent que l’expiation est due de manière intrinsèque, il ne s’agit pas d’un vœu, mais d’un serment.”
Je réponds : leur argument fondé sur la parole : « L’expiation du vœu est l’expiation du serment » se trouve alors infirmé, car le ḥadîth l’a qualifié de vœu.
De plus, l’imâm ash-Shâfiʿî – maître de l’école – a rangé ce cas parmi les serments et non parmi les vœux, et il n’a pas invoqué ce ḥadîth pour y établir l’obligation d’expiation [276/a].
Il apparaît donc que la parole :
« L’expiation du vœu est l’expiation du serment »
fait soit du vœu une catégorie de