On lui dira donc :
Parmi les Compagnons, les Successeurs et les imâms suivis, nul n’a appliqué ce hadith au seul vœu d’obstination et de colère ; seuls quelques juristes tardifs l’y ont rapporté, alors même que les plus rigoureux d’entre eux estiment que le hadith l’englobe sans s’y restreindre. Quant aux disciples d’Aḥmad, aucun ne tient le hadith
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pour exclusivement lié au vœu d’obstination et de colère, pas plus que les disciples d’Abû Ḥanîfah ou de Mâlik. S’agissant des shâfiʿites qui s’appuient sur ce hadith, le plus éminent – ou l’un des plus éminents – est le shaykh Abû Ḥâmid, lequel l’a considéré comme général, le comprenant dans ce vœu et dans d’autres, sans le lui réserver (1).
Il a déjà été établi qu’il n’est pas permis de restreindre le propos au seul vœu d’obstination et de colère, car le Prophète – paix et bénédiction d’Allâh sur lui – a dit :
« L’expiation du vœu »
Il a mentionné le vœu précédé de l’article défini, ce qui lui confère une portée générale et absolue. Or, le vœu d’obstination et de colère : soit qu’il ne soit nullement un vœu mais un serment, ainsi que l’enseignent la majorité des Anciens, soit qu’il représente une catégorie de vœu. Dans l’un ou l’autre cas, il n’est pas recevable de limiter sa parole :
« L’expiation du vœu »
à ce seul type ; dans la première hypothèse, il ne s’agit pas d’un vœu, et dans la seconde, l’énoncé le comprend, lui et les autres. Cette restriction n’a été faite que par certains shâfiʿites tardifs qui disent : « Il n’y a d’expiation pour aucun vœu, excepté pour celui que l’on appelle vœu d’obstination et de colère. »
Ces personnes – et leurs semblables – subordonnent les textes prophétiques à leurs écoles (2). Or, quiconque examine et critique (3) cette opinion par lui-même la trouvera corrompue et rejetée ; il a dit (4) : « Quant à cette opinion