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(Nous revenons à notre propos, qui consiste à réfuter que le vœu motivé par l’obstination et la colère soit qualifié de serment. Cette réfutation est appuyée par la parole du Prophète – paix et bénédictions d’Allâh sur lui – : « L’expiation du vœu est celle du serment » (1), car il a bien distingué le vœu du serment tout en leur assignant la même obligation expiatoire. La majorité des savants a appliqué ce hadith au vœu d’obstination) (2).
Réponse [275 a] : il a déjà été établi que ce type de vœu est assimilé à un serment ; nous l’avons démontré à l’aide de nombreux arguments et montré qu’il s’agit là du consensus des Pieux Prédécesseurs, des imams et de la masse des musulmans (3).
Quant à la parole : « L’expiation du vœu est celle du serment », on peut, soit comprendre qu’un vœu est une catégorie de serment, de sorte que son expiation est celle du serment ; de même que l’on dit : le nabîdh de dattes ou de raisins, lorsqu’il fermente, est du vin, et la peine qui lui est appliquée est celle du vin.
De même, l’on dit : la zakât des bakhtî (chameaux bactriens) est la zakât des chameaux, et la zakât des buffles est la zakât des bovins.
De même encore, l’on dit : le statut juridique des Samaritains est celui des Juifs ou des Gens du Livre.
Et l’on dit : les bêtes abattues par les Banû Taghlib sont assimilées à celles abattues par les chrétiens, et ainsi de suite.
Ou bien l’on entend par là que le vœu est comparable au serment, même s’il ne porte pas le nom de serment ; dans de telles expressions, on peut vouloir dire qu’il est appelé serment avec une restriction, de sorte que son jugement soit celui de ce que l’on désigne simplement comme serment. C’est ainsi que le Prophète – paix et bénédictions d’Allâh sur lui – répondit à l’homme qui l’interrogea alors qu’il était en état d’iḥrâm pour une ʿumrah, revêtu d’une jubbah et imprégné de parfum : « Lave de toi les traces du parfum, enlève ta jubbah, puis accomplis… »