(1) Il s’agit de questions annexes vers lesquelles la discussion a glissé, alors qu’elles ne faisaient pas partie des termes de l’échange avec l’auteur.
On dira donc :
Quant au fait de considérer que cette opinion est un texte explicite et clair d’ash-Shâfiʿî – qu’Allâh lui fasse miséricorde –, cela mérite examen. En effet, j’ai consulté les propos d’ash-Shâfiʿî sur cette question, exposés en détail dans Al-Umm (2) et ailleurs ; je n’y ai vu qu’une reproduction de l’avis de ceux qui l’ont précédé parmi les Anciens : l’avis de ʿÂʾishah – qu’Allâh l’agrée –, de plusieurs Compagnons – qu’Allâh les agrée – ainsi que celui de ʿAtâʾ.
De même, Aḥmad ibn Ḥanbal – qu’Allâh lui fasse miséricorde – partage, sur ce point, la même position qu’eux. Il a d’ailleurs rapporté l’unanimité (ijmâʿ) selon laquelle aucune obligation n’incombe à celui qui accomplit ce qu’il s’est engagé à faire. Pourtant, certains auteurs tardifs ont relayé de lui une version imposant l’expiation ; or cette version n’est assurément pas un texte explicite d’Aḥmad. Ceux qui l’ont retenue l’ont déduite de ses propos ordonnant de s’acquitter d’une expiation, ou d’expressions analogues qu’ils ont cru révélatrices de ce jugement.
De la même façon – et Allâh est plus Savant –, cette opinion a été tirée des paroles d’ash-Shâfiʿî. Autrement, ash-Shâfiʿî est trop éminent pour avancer une telle assertion, tout comme Aḥmad est trop élevé en rang pour rapporter une opinion allant à l’encontre d’un consensus qu’il a lui-même affirmé.