qu’il l’accomplira ; il ne se trouve donc pas être un jurant résolu à l’accomplir (1). Et s’il avait su qu’il l’accomplirait, il n’aurait pas juré de le châtier. Or, lorsqu’il l’a accompli, il devient tenu par un serment relatif à cet acte, un serment par lequel, pourtant, il ne veut pas exécuter l’acte ; il choisira alors d’expier son serment et de s’en abstenir. Si, dès le départ, il avait su que l’autre s’opposerait à lui en faisant ce qu’il lui avait interdit, il ne se serait pas engagé par serment dans cette hypothèse.
Fasl (section)
L’auteur a dit :
« On pourrait dire à ce sujet : nous ne considérons l’intention d’interdiction comme un facteur de détournement que lorsqu’une formule prend l’apparence d’un vœu, tandis que la suspension du divorce ou de l’affranchissement ne présente pas l’apparence d’un vœu » (2).
Réponse : il ne s’agit là que d’un simple exposé de doctrine, car ceux qui distinguent, dans la suspension à titre de serment, entre le divorce et l’affranchissement d’une part, et la suspension d’un vœu d’autre part, tiennent effectivement ce propos ; toutefois, le seul exposé d’une opinion ne constitue pas une preuve (3).
Bien au contraire, on dira : lorsque l’intention de [l’interdiction] (4) existe dans les deux situations, elle est soit efficiente, soit elle ne l’est pas. Or son efficacité a été établie par le Livre et la Sunna ; elle doit donc empêcher l’obligation [274/b] de s’appliquer. Les arguments des négateurs et ceux des partisans de la distinction ont été longuement développés ailleurs ; l’objet, ici, est seulement de répondre à ce qu’il a mentionné en cet endroit.