Quant au fait de prêter serment de cette manière, les Compagnons — à ce qu’il nous est parvenu — n’en ont pas traité, contrairement à ce qu’ils ont dit au sujet du divorce subordonné à l’acquisition de la propriété (1). À notre connaissance, ils n’ont donc pas abordé la question du serment l’impliquant, car, aux premiers temps, les gens n’avaient pas coutume de jurer en se fondant sur l’interdiction absolue, ni sur le ẓihâr, ni sur le divorce. Plus tard toutefois, ils prirent l’habitude de jurer ainsi, alors qu’auparavant ils juraient plutôt par le vœu, celui-ci comportant l’engagement d’un acte d’adoration envers Allah et étant, de ce fait, moins lourd pour l’homme que d’interdire sa propre famille ou ses biens. De fait, un homme peut préférer faire aumône de ses biens pour Allah, mais nul ne choisirait de se priver de tout ce qu’Allah lui a rendu licite. Ainsi, les gens ont progressivement renforcé la gravité de leurs serments, de même qu’au début les détenteurs de l’autorité ne faisaient pas prêter aux sujets les serments d’allégeance ; puis al-Ḥajjāj leur fit prêter quatre ou cinq serments, et l’on augmenta encore les serments d’allégeance à des proportions bien supérieures à ce qu’al-Ḥajjāj avait instauré (2).
Il a été interdit de durcir les serments en raison de la vénération excessive qu’un tel durcissement leur confère, et non parce qu’il s’agirait de serments relevant du polythéisme. Celui qui se trompe pourrait croire que cette interdiction implique qu’ils n’engagent pas ; pourtant, même si des serments valides étaient renforcés au plus haut degré, les serments des musulmans n’altèrent en rien les prescriptions de la religion : ce qu’Allah et Son Messager avaient ordonné avant que l’on ne prête ces serments sévères de s’en abstenir demeure prescrit après eux. Le serviteur exécute donc l’ordre divin ainsi qu’Allah — Exalté soit-Il — et Son Messager (que la bénédiction et la paix d’Allah soient sur lui) l’ont établi, puis il acquitte l’expiation due à ses serments aggravés. De même, ce qu’Allah et Son Messager ont interdit — même si, après avoir durci ses serments, quelqu’un s’était engagé à le faire — reste interdit : il doit donc acquitter l’expiation de ses serments et s’en abstenir (3).