« Par Allah, il m’incombe d’affranchir cent esclaves. » Il lui est alors loisible de se parjurer et d’acquitter l’expiation en libérant un seul esclave ; mais s’il affranchit cent esclaves, il ne se sera pas parjuré et aucune expiation ne lui incombera.
La raison en est que cette faculté de choisir n’émane pas, à l’origine, du Législateur ; c’est l’homme qui a prêté serment, or la Loi révélée n’a rendu le serment ni obligatoire ni interdit. L’individu est donc libre [273/a] soit d’exécuter ce qu’il s’est imposé par son serment, soit d’en acquitter l’expiation. Le choix résulte ainsi du fait qu’il dispose, lors de la conclusion de l’engagement, d’une latitude entre se parjurer et expier, ou ne pas se parjurer, même si ce qui lui incombe en cas de parjure est parfois plus léger que ce qui lui serait imposé s’il ne se parjurait pas. On rencontre cela [dans] (1) nombre de serments, et c’est l’une des manifestations de la ḥanīfiyya indulgente avec laquelle Allah a envoyé Muḥammad – que les prières et la paix d’Allah soient sur lui : le serment n’a pas été décrété comme une obligation en soi, ni comme un interdit, mais il peut simplement être expié […] (2).
Section
Il a dit :
« Et chaque fois que l’on affirme que l’intention d’exhortation ou de dissuasion empêche l’engagement de devenir contraignant et transfère la parole de la signification d’un vœu – d’affranchissement, par exemple – à celle d’un simple serment portant exclusivement sur l’acte, on doit tenir le même raisonnement pour la formule : “Si je fais telle chose, alors ma femme est répudiée.” Car l’intention de dissuasion la fait passer (3) au rang de serment relatif au seul acte, et l’expiation devient alors due. Quiconque concède cela est tenu (4) d’apporter une réponse distincte à cette question. » (5)