Al-Radd ʿalā al-SubkīIbn Taimiya

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Il a dit :

« Les formulations rapportées des Pieux Prédécesseurs à propos de l’expiation sont nombreuses ; nombre d’entre elles se prêtent à une interprétation selon laquelle l’expiation suffit, sans pour autant être impérative (1) (2). »

On lui dira :
Il ne fait aucun doute que les salaf n’entendaient pas que l’expiation devînt obligatoire quand la personne accomplit ce qu’elle s’est imposé. Aḥmad – qu’Allah lui fasse miséricorde – a d’ailleurs mentionné leur consensus : si l’intéressé réalise ce qu’il a engagé, plus rien ne demeure à sa charge. Ils ont néanmoins prescrit l’expiation parce que ce qu’il s’était imposé n’avait pas pour objet de devenir contraignant ; il ne l’avait pas voué à Allah, de sorte que son exécution ne relèverait nullement d’un acte de recherche de rétribution auprès d’Allah.

De plus, ils avaient compris de l’intention du questionneur qu’il ne choisirait d’accomplir ce qu’il s’est astreint à faire que si cela lui était imposé ; si, en revanche, cela ne lui est pas obligatoire, il n’a aucun intérêt (3) à l’accomplir en guise de rapprochement d’Allah – Très-Haut –, mais cherche uniquement, malgré la lourdeur de la chose, à libérer sa conscience. Or, si sa responsabilité peut être levée par l’expiation, cela lui est plus agréable ; car, en règle générale, ce que l’on s’impose est plus lourd que l’expiation. C’est là l’argument même qu’Abû Yûsuf – qu’Allah lui fasse miséricorde – opposa à ceux qui soutenaient l’obligation de l’expiation.

Il déclara : « Comment l’homme pourrait-il être laissé libre de choisir entre s’acquitter d’une expiation et accomplir quelque chose de plus lourd qu’elle ?! »

On lui répondit que la cause d’obligation de l’une n’est pas la cause d’obligation de l’autre.

En vérité, ce qu’il s’est imposé n’est pas obligatoire ; l’expiation l’acquitte. S’il accomplit néanmoins ce qu’il s’est engagé à faire, aucune expiation ne lui incombe. Ainsi, s’il dit : « Par Allah, je libérerai aujourd’hui cent esclaves », il lui est permis de se parjurer et de libérer un seul esclave, et il ne lui est pas imposé d’en affranchir davantage.

Certes, cette formule comporte un véritable choix : soit se parjurer et affranchir un esclave, soit tenir son serment et en affranchir cent. De même, lorsqu’il dit : « Si jamais j’accomplis telle chose… »

(1) À l’origine : « محتمة », la lecture retenue dans al-Taḥqīq. (2) al-Taḥqīq, p. 48/A. (3) À l’origine : « عوض », et il semble que la leçon retenue soit la bonne.
فصلٌ قال: (والألفاظُ الواردةُ عن السلف في الكفارة كثيرٌ منها يمكن تأويله بأنها تجزئ لا أنها متحتمة (١) ) (٢) . فيقال له: لا ريب أَنَّ السلف لم يقصدوا أَنَّ الكفارة تَلزم مع فعل ما التزم، وقد ذكر أحمد - رحمه الله - إجماعهم على أنه إذا فعل ما التزم لم يَبْقَ عليه شيء، ولكن أمروا بها لأنَّ ما التزمه لم يَقصد أَنْ يلزمه، فلم يلتزمه لله، فلم يكن له في فعله حسبة لله. وأيضًا؛ فقد علموا مِنْ قصد السائل أنه لا يختار أَنْ يفعل ما التزمه إلا أن يكون واجبًا عليه، فأما إذا لم يكن واجبًا عليه، فليس له غرض (٣) في فعله على وجه التقرب به إلى الله ــ تعالى ــ، بل إنما يقصد فعله مع ثقله عليه براءة ذمته، فإذا كانت ذمته تبرأ بالكفارة فهو أحب إليه؛ فإنَّ الملتزمات تكون في العادة أكثر من الكفارة؛ وهذا مما ألزمه أبو يوسف - رحمه الله - لمن قال بالكفارة. فقال: كيف يكون الرجل مخيرًا بين أداء الكفارة وبين ما هو أكثر منها؟! وأجابوه بأنَّ جهة وجوب هذا غير جهة وجوب هذا؛ وحقيقةُ الأمر: أنه لا يجب عليه ما التزمه، لكن تجزئه الكفارة، فإنْ فعل ما التزمه فلا كفارة عليه؛ كما لو قال: والله لأعتقنَّ مائةَ عبد اليوم؛ فإنَّ له أَنْ يحنث ويعتق عبدًا واحدًا، ولا يجب عليه عتقٌ أكثر منه، وَإِنْ كان هذا قد تضمن التخيير بين أَنْ يحنث ويعتق عبدًا وبين أَنْ يَبَرَّ فيعتق مائة عبد= فهكذا إذا قال: إِنْ فعلتُ كذا
(١) في الأصل: (محتمة)، والمثبت من «التحقيق». (٢) «التحقيق» (٤٨/ أ). (٣) في الأصل: (عوض)، ولعل الصواب ما أثبت.

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