Section
Il a dit :
« Il ne fait aucun doute que, dès lors que ce principe est établi, en déduire des ramifications relève du faux-pas (1). » (2)
Et cela est exact : quiconque soutient que l’expiation devient, en soi, obligatoire dès que la condition est remplie, tout en affirmant par ailleurs qu’il demeure loisible à l’intéressé d’accomplir ce qu’il s’est imposé sans qu’aucune expiation ne lui incombe, tient un propos contradictoire. Je ne pense toutefois pas que quiconque ait jamais formulé pareille affirmation.
Section
Il a dit :
« Toute la question réside donc dans l’établissement même de son caractère obligatoire ; [je me gardais d’adopter] l’avis du libre choix, partant de l’idée que l’engagement se fixe bel et bien dans sa responsabilité : s’il l’accomplit, l’acte revêt la qualification d’obligation ; autrement, il s’en décharge par l’expiation (3). » (4)
On rétorquera : cette opinion est, elle aussi, caduque. Elle consiste en effet à dire : « L’objet du vœu est devenu obligatoire dans sa charge, mais il lui est permis de l’annuler par l’expiation ». Or, ce qui est dû en responsabilité ne s’éteint que par son accomplissement. Il convient plutôt de dire que l’obligation est une obligation assortie d’un choix : il n’est tenu que d’une seule des deux choses : soit l’expiation, soit l’exécution de son engagement. On ne dira donc pas : « L’acte objet de l’engagement est, en lui-même, l’obligation, et il peut néanmoins être levé par l’expiation », car voilà bien une assertion contradictoire : comment ce qui pèse sur la conscience pourrait-il s’éteindre sans que celle-ci en soit libérée, alors même qu’il en est capable et qu’il peut, par son accomplissement, s’en acquitter ?!