Il est considéré comme ayant prêté serment lorsque la contrepartie est une chose dont on répugne qu’elle se produise à la survenance de la condition.
En somme, le point sur lequel cet auteur s’est trompé — et où beaucoup avant lui se sont égarés, pensant qu’il ne s’agissait que d’un seul serment comme les autres — réside dans son interdiction de l’expiation avant la réalisation de la condition ; pour ma part, je ne connais personne qui l’ait précédé en cela.
Section
Il a dit :
« Et si ce sens m’était établi, je [statuerais que l’expiation est due à titre déterminé] (1), de sorte qu’on la considère comme un serment pur ; car son implication est un engagement dont l’expiation le libère, sans rendre obligatoire ce qu’il a promis ni interdire ce dont il s’est abstenu » (2).
On répond : Il n’existe aucun désaccord entre les partisans de l’expiation quant au fait que celle-ci devient strictement obligatoire lorsque la condition est réalisée et que la contrepartie s’avère impossible. Ainsi, si quelqu’un dit : « Si je fais telle chose, il incombe à Allâh que j’accomplisse le ḥajj cette année ou que j’affranchisse cet esclave », puis qu’il n’accomplit pas le ḥajj et que l’esclave meurt, l’expiation s’impose alors de manière exclusive.
Quant à sa parole : « Si j’accomplis le ḥajj » (3), elle constitue un engagement dont l’expiation le libère, sans imposer ce qu’il a assumé ni proscrire ce qu’il a délaissé ; tel est l’avis de tous ceux qui imposent l’expiation dans ce type de serment, tout en affirmant également qu’il lui suffit de s’acquitter de l’expiation dès que le premier acte a eu lieu, même si le second ne s’est pas réalisé. Cela contredit le principe sur lequel il avait bâti son raisonnement, car il pensait que cette conséquence ne découlait que de ce principe vicié. Or, il n’en est rien : leur divergence ne concerne que le cas où la contrepartie a effectivement eu lieu ; doit-il, malgré tout, une expiation ? L’opinion de la majorité est qu’aucune expiation ne lui incombe alors.