Al-Radd ʿalā al-SubkīIbn Taimiya

Il est considéré comme ayant prêté serment lorsque la contrepartie est une chose dont on répugne qu’elle se produise à la survenance de la condition.

En somme, le point sur lequel cet auteur s’est trompé — et où beaucoup avant lui se sont égarés, pensant qu’il ne s’agissait que d’un seul serment comme les autres — réside dans son interdiction de l’expiation avant la réalisation de la condition ; pour ma part, je ne connais personne qui l’ait précédé en cela.

Section
Il a dit :
« Et si ce sens m’était établi, je [statuerais que l’expiation est due à titre déterminé] (1), de sorte qu’on la considère comme un serment pur ; car son implication est un engagement dont l’expiation le libère, sans rendre obligatoire ce qu’il a promis ni interdire ce dont il s’est abstenu » (2).

On répond : Il n’existe aucun désaccord entre les partisans de l’expiation quant au fait que celle-ci devient strictement obligatoire lorsque la condition est réalisée et que la contrepartie s’avère impossible. Ainsi, si quelqu’un dit : « Si je fais telle chose, il incombe à Allâh que j’accomplisse le ḥajj cette année ou que j’affranchisse cet esclave », puis qu’il n’accomplit pas le ḥajj et que l’esclave meurt, l’expiation s’impose alors de manière exclusive.

Quant à sa parole : « Si j’accomplis le ḥajj » (3), elle constitue un engagement dont l’expiation le libère, sans imposer ce qu’il a assumé ni proscrire ce qu’il a délaissé ; tel est l’avis de tous ceux qui imposent l’expiation dans ce type de serment, tout en affirmant également qu’il lui suffit de s’acquitter de l’expiation dès que le premier acte a eu lieu, même si le second ne s’est pas réalisé. Cela contredit le principe sur lequel il avait bâti son raisonnement, car il pensait que cette conséquence ne découlait que de ce principe vicié. Or, il n’en est rien : leur divergence ne concerne que le cas où la contrepartie a effectivement eu lieu ; doit-il, malgré tout, une expiation ? L’opinion de la majorité est qu’aucune expiation ne lui incombe alors.

(1) Dans al-Ṭahqīq : «Je laisse de côté la question de l’expiation.» (2) al-Ṭahqīq, p. 48/a. (3) Tel quel dans l’original, et il s’agit sans doute d’une abréviation de sa formule : «إذا فعلت كذا فعليّ الحج» («Si tu fais cela, le Hajj m’incombe»).
يكون حالفًا إذا كان الجزاء مما يكره وقوعه عند الشرط. وفي الجملة؛ فهذا الموضع الذي غَلِطَ فيه هذا غَلِطَ فيه قبله خَلْقٌ كثير ظنوا ذلك يمينًا واحدة كسائر الأيمان، لكن غلطه بمنعه التكفير قبل وجود الشرط مما لم أعرف أحدًا سبقه إليه. فصلٌ قال: (ولو صَحَّ لي هذا المعنى كنتُ [أقول بالكفارة عينًا] (١) ؛ على معنى أنها تجعل يمينًا محضًا، فإنَّ مقتضاها الالتزام الذي تخلصه الكفارة من غير إيجابٍ لما التزمه ولا تحريمٍ لما امتنع منه) (٢) . فيقال: لا نزاعَ بين القائلين بالتكفير في أَنَّ الكفارة تجب عينًا إذا وجد الشرط وَتَعَذَّرَ وجودُ الجزاء، فإذا قال: إِنْ فعلتُ كذا فلله عليَّ أَنْ أحج هذا العام أو أعتق هذا العبد، فلم يحج ومات العبد أنه تتعين الكفارة في مثل هذا. وقوله: إِنْ فعلت الحج (٣) ؛ هو التزامٌ تُخَلِّصُهُ الكفارةُ من غير إيجابٍ لما التزمه ولا تحريمٍ لما امتنع منه؛ فهذا يقول به جميع مَنْ قال بالكفارة في هذه اليمين، مع قولهم ــ أيضًا ــ بأنه: يجزئه التكفير إذا وجد الفعل الأول دون [٢٧٢/ أ] الثاني خلاف الأصل الذي بنى عليه، فإنه ظَنَّ أَنَّ هذا إنما يلزم على هذا الأصل الفاسد؛ وليس الأمر كذلك، وإنما نزاعهم إذا وجد الجزاء هل عليه مع ذلك كفارة؟ فالذي عليه الجماهير أنه لا كفارة عليه في ذلك،
(١) في «التحقيق»: (أترك القول بالكفارة). (٢) «التحقيق» (٤٨/ أ). (٣) كذا في الأصل، ولعلها اختصار من قوله: (إن فعلت كذا فعليَّ الحج).

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