de propos similaires, car la majorité des savants autorise l’expiation (kaffâra) avant même la violation, et cela de façon absolue ; tel est l’avis de Mālik et d’Aḥmad. Quant à aš-Šāfiʿī, il permet l’expiation pécuniaire – tel l’affranchissement d’un esclave ou l’aumône – à l’exclusion du jeûne ; toutefois, lui et ses disciples affirment que, dès que le premier acte a eu lieu, il est licite d’expier par le jeûne tout comme par les biens. Aucun d’eux n’a soutenu que, si l’on expie par le jeûne, cela ne serait valable qu’après la défaillance du second acte ; or, si, d’après eux, la violation n’était consommée qu’à l’inexécution du second acte, ils n’autoriseraient le jeûne qu’après que ce second acte ait effectivement fait défaut.
De même, Abū Ḥanīfa n’autorise pas l’expiation avant la violation ; pourtant, dans l’une des deux opinions rapportées de lui – celle privilégiée par Muḥammad –, il admet la validité de l’expiation dans ce cas, conformément à la majorité des savants. Ceux-ci n’ont pas dit qu’il faille différer l’expiation jusqu’à ce qu’expire ce à quoi l’intéressé s’est engagé, pèlerinage ou autre ; s’ils l’avaient exigé, il ne serait pas permis d’expier avant qu’il ne devienne incapable d’accomplir ce qu’il s’est imposé, qu’il s’agisse d’un pèlerinage, d’une aumône, etc.
Il apparaît donc que l’affirmation de cet auteur – selon laquelle expier avant la défaillance du second acte serait une expiation avant la violation, et expier avant la réalisation de la condition serait une expiation avant même la formation du serment – est une parole qu’aucun prédécesseur n’a proférée ; elle s’oppose même au consensus, s’il existe ici un consensus.
Cette opinion affronte celle de ceux qui soutiennent : « L’expiation est due à titre déterminé, même si la personne accomplit ce qu’elle s’est engagé à faire. »
La confusion des deux camps vient de ce qu’ils ont cru qu’il ne s’agissait que d’un seul serment impliquant une seule violation. Le premier a pensé que la violation se produisait dès la réalisation de la condition, rendant alors l’expiation obligatoire ; le second, au contraire, a imaginé qu’il n’y avait violation que par l’inaccomplissement de la contrepartie, et qu’il n’y avait serment qu’une fois la condition réalisée. Tous deux se trompent, mais l’erreur du second – à ma connaissance – est sans précédent.
En outre, son propos présent contredit à plusieurs reprises ce qu’il a déjà affirmé sur cette question : à savoir que le serment réside dans le fait qu’il s’est interdit l’action, affirmation qu’il a répétée plus d’une fois à l’interlocuteur, tandis que celui-ci répond : « Ce n’est que… »