l’expiation : en effet, ils ont ordonné de s’acquitter de l’expiation après la conclusion de ce serment et avant la réalisation du premier acte. Ainsi, on rapporte la parole de ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb – qu’Allah l’agrée – à celui qui avait dit à son frère : « Si tu recommences à mentionner le partage, je ne te parlerai plus jamais, et tous mes biens seront suspendus aux anneaux de la Kaʿba. » ʿUmar lui dit alors : « Acquitte l’expiation de ton serment et adresse la parole à ton frère » (1). Il le lui dit avant que l’autre ne reparle du partage et avant qu’il ne lui adresse la parole.
De même, Ibn ʿAbbās – qu’Allah les agrée tous deux – fut interrogé au sujet d’une femme qui avait fait don de son vêtement à condition de ne pas le revêtir. Il répondit : « Qu’elle s’acquitte de l’expiation de son serment et qu’elle porte son vêtement » (2).
De même encore, Ibn ʿUmar, Ḥafṣa, Zaynab et ceux qui furent cités avec eux – qu’Allah les agrée – dirent à celle qui avait déclaré : « Si je ne te sépare pas de ta femme, que mes biens soient voués en sacrifice, ainsi que ce qui les accompagne. » Ils lui dirent : « Acquitte-toi de l’expiation de ton serment et laisse l’homme avec son épouse » (3), alors même que le moment de procéder à la séparation – le premier acte – n’était pas encore révolu.
Quant au caractère suffisant de l’expiation lorsque le premier acte a déjà eu lieu, aucun de ceux qui imposent l’expiation pour ce type de serment n’a divergé à ce sujet, que leur école autorise ou non l’expiation avant la violation effective, qu’ils distinguent ou non entre l’expiation par des actes cultuels corporels et celle par des biens matériels. En vérité, tout ce qui est rapporté des Compagnons et des Successeurs dans ce domaine atteste de la validité de l’expiation lorsque le premier acte est accompli, et je ne connais aucun désaccord là-dessus entre les savants.
Si ce qu’il a avancé, ou si quelqu’un venait à le dire, existait réellement, sa faiblesse serait du même ordre que la faiblesse