Al-Radd ʿalā al-SubkīIbn Taimiya

Ces questions trouvent place dans d’autres passages (1).

L’intention est la suivante : celui qui subordonne son serment à une condition n’entend nullement que les implications qu’il a liées à cette condition lui deviennent effectives. Parmi ces implications, il en est qu’il est absolument exclu qu’il les veuille — il est inconcevable qu’un être humain les veuille —, d’autres qu’un musulman ne saurait en aucune façon vouloir, d’autres encore que les gens, dans leur grande majorité, ne désirent pas, même s’il arrive rarement qu’ils les désirent, et d’autres enfin que l’on peut vouloir dans certaines circonstances et ne pas vouloir dans d’autres. C’est précisément cette dernière catégorie qui a semé la confusion chez beaucoup : ainsi, l’obligation du ḥajj et des autres actes d’adoration, car cette obligation peut être recherchée au moyen d’un vœu ; de même, l’initiative du divorce, du ẓihâr ou de la déclaration d’illicéité : il se peut qu’un homme veuille divorcer, prononcer le ẓihâr à l’encontre de son épouse, se l’interdire ou s’interdire une partie de ses biens licites. En revanche, personne ne souhaite déclarer illicite tout ce qui est licite.

C’est pourquoi les gens ne disent pas : « Le licite m’est illicite », ou : « Ce qu’Allah a rendu licite m’est interdit », ou : « Tout ce qui est licite pour le musulman m’est interdit », et autres formulations impliquant l’interdiction de l’ensemble du licite, sauf lorsqu’ils prêtent serment. Ils ne les emploient pas lorsqu’il s’agit d’instaurer l’interdiction de façon originaire et de la mettre en œuvre, contrairement au fait d’interdire sa propre épouse, un aliment ou une partie de ses biens, car cela, ils l’interdisent d’emblée.

Les Compagnons — qu’Allah les agrée — se sont exprimés au sujet de l’interdiction de l’épouse et de celle des biens (2),

(1) al-Jāmiʿ al-Masāʾil (t. 6, p. 8 et suiv.), al-Tadmuriyya (p. 221 et suiv.), al-Radd ʿalā al-Shādhilī (p. 191), al-Radd ʿalā al-Manṭiqiyyīn (p. 561 et suiv.). (2) Voir ce qui a été rapporté à leur sujet dans : Maṣnūf ʿAbd al-Razzāq (t. 6, p. 399 et suiv.) et Maṣnūf Ibn Abī Shayba (t. 9, p. 601 et suiv.).
الأمور مواضعُ غير هذه (١) . [٨/ أ] والمقصود: أَنَّ المعلِّقَ يُعَلِّقُ اليمين لم يرد أن تلزمه تلك اللوازم التي علقها بالشرط؛ بل فيها ما يمتنع أن يريده البتة ولا يتصور أن يريده بشر، ومنها ما يمتنع أَنْ يريده مسلم، ومنها ما لا يريده الناس في العادة الغالبة ولكن قد يريده نادرًا، ومنها ما يريده في حال ولا يريده في حال وهذا القسم هو الذي اشتبه حاله على كثيرٍ من الناس؛ كإيجاب الحج والعبادات فإنَّ هذا الإيجاب قد يراد بالنذر، وكإنشاء الطلاق والظهار والحرام فإنَّ الإنسان قد يريد أَنْ يُطَلِّقَ ويظاهر من امرأته ويُحَرِّمَهَا أو يُحَرِّمَ عليه بعض ماله الحلال، وأما تحريم جميع الحلال فهذا لا يريده أحد، ولهذا لا يقول الناس: الحِلُّ عليَّ حرام، أو ما أَحَلَّ اللهُ عليَّ حرام، أو يحرم عليَّ كل ما يحل للمسلم ونحو هذه العبارات المتضمنة تحريم جميع الحلال إلا إذا كانوا حالفين، لا يقولونها عند الإنشاء بالتحريم والابتداء به وإيقاعه، بخلاف تحريم امرأته أو شيء من طعامه وبعض ماله فإنَّ هذا يحرمه ابتداء. والصحابة ــ رضوان الله عليهم ــ تكلموا في تحريم المرأة وتحريم ماله (٢) ،
(١) جامع المسائل (٦/ ٨ وما بعدها)، التدمرية (ص ٢٢١ وما بعدها)، والرد على الشاذلي (ص ١٩١)، الرد على المنطقيين (ص ٥٦١ وما بعدها). (٢) انظر ما ورد عنهم في: مصنف عبد الرزاق (٦/ ٣٩٩ وما بعدها)، ومصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٦٠١ وما بعدها).

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