Il dit :
« Par Allah, je m’acquitterai assurément du ḥajj. » Or, s’il a rendu le pèlerinage obligatoire pour lui-même dans cette hypothèse, alors même qu’il répugne à ce qu’il devienne obligatoire, c’est afin d’être dissuadé, par cette obligation, de réaliser la condition. Il se trouve donc avoir prêté serment sur l’ensemble composite et non sur chacun de ses deux éléments pris isolément.
Il en va différemment de la formule de celui qui déclare : « Si je le fais, par Allah, je ferai nécessairement le ḥajj. » Car ce serment, s’il était dépouillé de la condition, constituerait « un serment dans un serment », que l’intéressé ait l’intention d’accomplir le ḥajj lorsque la condition se réalisera, ou bien qu’il n’ait pas cette intention mais jure malgré l’aversion qu’il éprouve à le faire. Dans le premier cas, il ne sera considéré comme lié par serment que si la conséquence suspendue lui est pénible lorsque la condition se réalise ; en effet, il n’a pas rattaché l’affaire à ce qui, à lui seul, constituerait déjà un serment : ce n’est que par la suspension qu’il devient serment, parce qu’il s’est engagé (1) envers Allah à quelque chose dont il déteste qu’elle devienne obligatoire pour lui. Au moment même de la suspension, il réprouve donc cette obligation, contrairement à celui qui, au moment de conclure le serment, n’éprouve aucune répugnance pour l’acte juré.
Section
Quant à son affirmation :
« Il s’ensuit que l’expiation accomplie avant que l’acte ne soit manqué équivaut à l’expiation précédant la violation du serment ; toutefois, il se peut qu’ici cette opinion l’emporte afin que l’on sache qu’il s’est délié de ce que le vœu avait rendu obligatoire. De même, l’expiation avant d’entrer dans la demeure — par exemple — équivaut à l’expiation avant la formation du serment ; partant, elle n’est pas valide. Je n’ai trouvé sur tout cela aucun texte transmis ; telle est la conclusion à laquelle je suis parvenu, bien qu’elle aille à l’encontre de ce que laisseraient d’abord entendre les propos de nombreux compagnons (d’école). Je la soumets pour examen » (2).
On répondra :
Au contraire, des textes transmis à ce sujet [271/ a] existent bel et bien, contraires à ce que tu as avancé. De la sorte, tu ne t’opposes pas seulement aux compagnons d’ash-Shâfiʿî, mais aussi aux compagnons d’Aḥmad et à d’autres parmi les Compagnons, les Successeurs, ainsi qu’à la grande majorité des anciens et des postérieurs qui considèrent que l’expiation suffit