Quant aux avis (1) pour lesquels les preuves légales établissent clairement une position donnée, tandis que certains savants ont soutenu l’opinion contraire, si les textes révélés leur avaient été pleinement établis, ils ne se seraient jamais écartés de cette position ; néanmoins, ils sont excusés pour s’en être détournés.
Mais quiconque s’entête à défendre leur avis alors que les arguments scripturaires se sont manifestés contre lui est contraint, pour le soutenir, de repousser la vérité évidente et de plaider au moyen du faux ; ce faisant, il s’éloigne de la voie des premiers savants et des pieux prédécesseurs, ainsi que de ce qu’Allah — Exalté soit-Il — a imposé aux musulmans, lorsqu’Il dit :
« Ô vous qui avez cru ! Obéissez à Allah, obéissez au Messager et à ceux d’entre vous qui détiennent l’autorité. Si vous divergez en quoi que ce soit, alors renvoyez-le à Allah et au Messager, si vous croyez en Allah et au Jour dernier ; cela est bien meilleur et d’interprétation plus parfaite. » (An-Nisâ’ : 59)
Section
Quant à sa parole :
« Il résulte de ce que j’ai dit que le vœu, en l’espèce, tient lieu d’un serment suspendu à la réalisation de cet acte. » (2)
— c’est là l’une des plus judicieuses remarques formulées par l’opposant dans ce chapitre ; toutefois, elle requiert un complément, composé de deux points.
Premier point : la personne qui formule cette condition vise, par l’engagement d’un tel vœu qu’il assimile à un serment, soit à s’inciter, soit à se dissuader d’accomplir l’acte initial ; ses propos contiennent donc deux serments en un seul, à l’exemple de celui qui dit : « Si je jeûne, par Allah j’accomplirai assurément le pèlerinage cette année. »
Second point : dans sa formule : « Si je le fais, il m’incombera d’accomplir le ḥajj », le locuteur n’entend ni se lier par un vœu voué à Allah, ni s’exhorter ou se détourner en vue de ce pèlerinage, comme s’il