pas plus que quiconque avant toi n’a entrepris d’interpréter leurs formulations explicites selon des lectures qarmates auxquelles nul ne t’avait précédé.
Admettons toutefois que tu aies rejoint l’avis de nombreux maîtres éminents au sujet d’une question donnée ; ceux-ci, cependant, n’avaient pas à leur disposition les traditions et les recherches contraires à leur opinion qui t’ont été exposées. Ils ne se sont donc jamais astreints, comme tu l’as fait, à repousser et à invalider la vérité.
Ton attitude, en réalité, ressemble à celle de celui qui se met à défendre un groupe de savants renommés dans une question où les preuves légales lui échappent – tels des ḥadiths authentiques qui, s’ils leur étaient parvenus, les auraient conduits à se rétracter. Surgissent alors des partisans zélés qui, pour les soutenir, s’emploient à repousser la vérité par le faux, chose dont Allah – Très-Haut – a préservé ces imâms.
Ainsi, on voit certains s’ingénier à défendre :
– l’opinion des gens de Koufa autorisant le nabîdh litigieux ;
– ou l’avis de quelques-uns d’entre eux qui invalident la prière lors de la demande de pluie (ṣalât al-istiṣqâ’) ;
– ou celui qui s’imagine que la prière de l’éclipse n’est pas accomplie avec deux rukûʿ dans chaque rakʿa (1) ;
– ou que Médine ne possède pas de ḥaram ;
– ou que le witr n’est pas valable avec une rakʿa isolée, et semblables opinions ;
– ou encore celui qui soutient l’avis de certains habitants de Médine selon lequel, dans les sourates mufassal, il n’existe pas de prosternation de récitation ;
– ou qu’il n’est rien d’interdit parmi les oiseaux ;
– ou que le pèlerin ne prononce pas la talbiya lorsqu’il se rend dʿArafât à Muzdalifa, ni de Muzdalifa à Minâ ;
– ou qui défend l’opinion disant que, si le pèlerin en état d’iḥrâm meurt, on le traite comme un non-iḥrâm ;
– ou que la prière sur les tombes n’est pas permise ;
– ou qui soutient l’avis de certains savants imposant le partage de tout territoire conquis par les imâms, l’obligation de prélever un cinquième sur le fayʾ, puis de répartir ce cinquième en cinq parts égales – ou en trois ;
– ou que le tayammum n’est valable qu’avec deux frappes jusqu’aux coudes ;
– ou que le qunût dans la prière du fajr est abrogé, ou qu’il constitue une sunna permanente ;
– ou enfin qui défend l’opinion rendant obligatoire le jeûne en cas de doute, que le ciel soit couvert ou dégagé, et d’autres positions semblables