Dans le premier cas, il se peut que l’intéressé ne veuille pas – voire qu’il exècre – l’acte secondaire sur lequel il a juré, que l’acte premier se réalise ou non. Cependant, s’il est persuadé de l’obligation induite par la contrepartie, à l’instar de celui qui considère qu’un vœu assorti de serment devient obligatoire,
comme on l’a rapporté :
les Anciens – dans les législations qui nous ont précédés comme au début de l’islam – tenaient pour acquis qu’un serment impose et interdit. Ainsi, il croit que, s’il accomplit le premier acte, le second lui devient obligatoire, qu’il répugne ou non à cette obligation, celle-ci s’imposant à lui dans les deux cas.
Il arrive qu’un homme dise à son épouse : « Si tu fais telle chose, par Allah, je te divorcerai ou je te frapperai. » Il peut réellement vouloir divorcer d’elle ou la frapper si elle lui désobéit. Il peut aussi formuler ces paroles sans vouloir ni la répudier ni la frapper, même si elle commet l’acte, mais il a juré de le faire pour la dissuader du premier acte, convaincu qu’elle ne le contredira pas ; s’il avait su qu’elle le contredirait, il n’aurait pas juré d’exécuter ce second acte en cas de désobéissance. Il se peut également qu’il ait réellement l’intention, si elle lui désobéit, d’accomplir ce second acte. Une fois cette distinction comprise lorsqu’il s’agit d’un serment conditionnel, il en va de même lorsque la condition porte sur un vœu ou un divorce.
[En effet, lorsqu’il dit]
(1) Les clauses conditionnelles formulées sous l’expression d’un vœu se divisent en deux catégories :
Premièrement : le vœu de piété (nadhru-t-tabarrur) ; il apparaît clairement que l’intention première est la réalisation de la condition, la réalisation de la contrepartie n’étant qu’implicite et secondaire.
Deuxièmement : le vœu pris comme serment (nadhru-l-yamîn). Celui-ci se présente sous deux formes : tantôt il constitue un véritable serment, tantôt il reste un vœu, mais un vœu destiné à se préserver soi-même du premier acte ; il entre alors, de même, dans le sens du serment, car l’intéressé n’entendait pas se lier par cette obligation au cas où le premier acte se produirait.
Ainsi, lorsqu’il dit : « Il incombe à Allah, à mon égard, d’accomplir le pèlerinage », il peut n’avoir voulu que s’inciter lui-même à le faire pour un intérêt qu’il poursuit dans ce pèlerinage – licite, tel qu’un commerce, ou illicite – ou encore désirer, par ce pèlerinage voué, se rapprocher d’Allah – Très-Haut.