Quant à ceux qui admettent qu’il est loisible d’opter entre l’acte lui-même et ce à quoi nous avons fait allusion, tout en établissant quelque distinction, ils considèrent l’acte dont l’intéressé s’est abstenu comme assimilé au parjure et estiment qu’il impose soit l’expiation, soit l’exécution de l’engagement. Or, ce que nous avons indiqué implique que cet acte rend obligatoire l’acquittement de l’engagement tel qu’il a été contracté, et que le Législateur a tracé pour lui une voie de désengagement par l’expiation, de même qu’Il lui a ouvert une voie pour transgresser le serment moyennant l’expiation. Comment cela serait-il concevable, alors que nous avons assimilé l’accomplissement de l’acte par l’engagé à la fidélité au serment – comme s’il n’avait pas commis de parjure – tandis que son abandon équivaut au parjure ?
On lui dira :
Il ne fait aucun doute qu’il existe une différence entre ce qu’ont rapporté les maîtres et ce que tu as exposé ; d’ailleurs, ce que tu as exposé n’est pas une simple allusion (1), mais un propos explicite et intelligible. Ce que tu as dit comporte une part de vérité, et ce qu’ont dit les maîtres comporte une part de vérité ; quant à ce que tu as avancé, si tu en avais tiré toutes les conséquences, il eût été plus proche de la vérité.
En effet, nous avons montré que la parole : « Si je fais telle chose, il incombe à Allah, à mon encontre, de libérer [un esclave] » équivaut à la parole : « Par Allah, je le libérerai assurément » ; et que ce serment en renferme deux : il comporte d’une part l’abstention dudit acte, comme tout autre jureur s’en abstient, et d’autre part l’obligation qui lui incombe, s’il se parjure en accomplissant cet acte, d’un autre serment, à savoir son serment de libérer son esclave [268/b].
Ainsi, lorsque quelqu’un jure d’accomplir nécessairement un acte à l’apparition d’un autre acte qu’il exècre – tel qu’il dirait : « Par Allah, si tu me désobéis, je te répudierai », ou : « Si tu sors de ma maison, ou si tu te disputes avec ma mère, par Allah, je te répudierai », ou : « Il incombe à Allah, à mon encontre, de te répudier », ou : « Je fais vœu de te répudier » ; ou encore : « Si tu fais telle chose, par Allah, je te frapperai », ou : « Par Allah, je me séparerai de toi », et tout ce qui s’apparente aux serments qu’il contracte en fonction d’un acte qu’il réprouve – son intention, par ces serments, est d’empêcher autrui (2) de commettre cet acte premier ; puis il se peut qu’il veuille effectivement accomplir ce qu’il a juré, si l’acte réprouvé vient à se produire.