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L’objecteur a dit :
« Il demeure ici une autre confusion ; la voici : les propos des maîtres de la discipline et d’autres – parmi ceux qui admettent que l’on ait le choix entre l’acte lui-même et ce que nous avons désigné, tout en établissant une certaine distinction –, considèrent l’acte dont l’intéressé s’est abstenu (1) comme assimilé au parjure, et estiment qu’il entraîne soit l’expiation, soit l’exécution. Or, ce que nous avons indiqué implique que l’acte impose l’obligation de s’acquitter de l’engagement tel qu’il a été contracté, tandis que la Loi a prévu pour lui une voie lui permettant de se défaire de cet engagement par l’expiation, de même qu’elle lui a ouvert une voie pour transgresser le serment par l’expiation ; comment cela serait-il concevable alors que nous avons précisé que l’accomplissement de l’acte par celui qui s’est engagé équivaut à l’exécution du serment, comme s’il n’avait pas commis de parjure, alors que son abandon équivaut au parjure ? » (2)
Réponse :
Il s’agit là d’un aveu de la part de l’objecteur : son opinion, ainsi que celle de ceux qui la partagent, entraîne son auteur dans une confusion après l’autre. Il l’affirme après avoir mené une recherche approfondie et adopté la démarche qu’il a intitulée « La vérification de la suspension », affinant les notions, rapportant des traditions, citant des textes et menant une analyse qui lui a permis de surpasser d’autres. Pourtant, lorsqu’il a examiné la réalité de ce qu’ils avancent, il a découvert qu’il ne s’agit que d’embarras successifs. Tel est le sort de toute opinion qui contredit le Livre et la Sunna : quiconque l’examine comme il se doit constate qu’elle est disparate ; son défenseur s’y embrouille, mêlant des réalités opposées et distinguant des choses identiques.
Et son propos : « Il demeure ici une autre confusion ; la voici : les propos des maîtres et d’autres… »