un divorce, comme lorsqu’il dit : « Si tu le fais, je te répudierai à coup sûr », tout en le confirmant par un serment.
Quant à sa parole : « Si tu le fais, tu es divorcée », prononcée avec l’intention (de l’exécuter), il n’a pas fait de la sanction l’obligation de formuler un nouvel acte de divorce ; il a fait de la sanction la réalisation même du divorce.
Ainsi, l’engagement qu’il a contracté ici est la survenance du divorce par cette prononciation qu’il a suspendue à la condition ; tandis que, dans l’autre cas, il s’était obligé, si la condition se réalisait, à émettre une prononciation différente de celle-ci. Cette première situation relève de la catégorie du vœu de divorce et du serment portant : « Je la répudierai assurément » ; la seconde appartient à la catégorie de celui qui vise l’exécution du divorce lorsqu’il entend l’effectuer à l’apparition de la condition. Quant à celui qui déteste que le divorce se produise dans l’un comme dans l’autre cas et qui n’a suspendu la menace que pour empêcher l’acte, sans vouloir la réalisation du divorce lorsque la condition survient, c’est bien lui le jurant.
Quiconque saisit ces divisions et conçoit les nuances qui les distinguent perçoit la réalité des différences déterminantes auxquelles le Législateur a rattaché les jugements, et il sait que celui qui assimile l’intention de prêter serment à l’intention d’effectuer le divorce recourt à un qiyâs corrompu ; il réunit ce qu’Allah a séparé et sépare ce qu’Allah a réuni, à l’instar de ceux qui ont dit : « Le commerce est semblable à l’usure » (Al-Baqarah : 275).
En vérité, la distinction entre celui qui vise le serment et celui qui vise l’exécution est plus manifeste, aux yeux des gens, que la différence entre la vente et nombre de formes de ribâ ; car le vice que le Législateur a voulu éliminer en interdisant l’usure est souvent subtil, si bien que beaucoup de volets du ribâ furent confondus par nombre d’anciens (salaf) et de postérieurs (khalaf) : tel savant ne proscrit aucune forme de ribâ al-faḍl, tel autre n’interdit que les six catégories, tel autre encore fixe pour critère la similitude — déterminée par la mesure en volume ou en poids —, un autre fonde le critère sur la comestibilité, un autre enfin retient les deux critères (1), opinion plus proche encore de la précédente, et établit donc le critère