ce détestable qui n’a jamais cessé d’être honni, et dont l’aversion est plus forte et plus durable.
Ainsi en est-il de celui qui prête serment : une répugnance pour certaines choses s’empare de lui ; voulant en préserver sa propre personne ou autrui, il y attache une conséquence qu’il exècre davantage encore et dont il s’abstient d’autant plus fermement. Puis il se peut que son aversion pour la première disparaisse, qu’il en vienne à l’aimer et à la désirer ; mais, si elle se réalise, la seconde – plus haïe et plus tenace – se réalisera elle aussi, et à celle-ci il n’existe aucune voie d’acceptation.
Si le serment ne comporte pas de kaffâra, il ne lui reste aucun moyen d’accomplir l’acte qu’il désire désormais sinon en admettant ce détestable. En revanche, si une kaffâra est prévue, celle-ci vient délier l’engagement ; il lui devient alors possible d’accomplir le premier acte, semblable à celui qui libère son captif des mains de l’ennemi par la rançon qu’il leur verse.
De même, lorsqu’il dit : « Si j’accomplis telle chose, mes épouses seront répudiées et mes esclaves affranchis », il se ferme la porte de l’acte, faisant du divorce de ses femmes et de l’affranchissement de ses esclaves une obligation pour lui dans l’hypothèse où il commettrait cet acte – hypothèse dont il souhaite la non-réalisation. Or ce souhait d’en voir l’éventualité écartée n’est que conjoncturel.
Si, par la suite, il en vient à vouloir l’acte et non plus son absence, il lui sera impossible de l’accomplir tant que la suspension demeure ferme ; aucune issue ne s’offre à lui sinon l’existence de la conséquence obligatoire qu’il déteste, qu’il veuille ou non l’acte initial : dans les deux cas, il ne veut absolument pas de cette sanction, il la haït au plus haut point et s’en garde avec la plus grande retenue. Il ne l’a rendue obligatoire que pour qu’en raison même de son inadmissibilité le conditionnel abhorré soit empêché, non pour qu’elle se réalise lorsque la condition détestée se produit.
Cette situation diffère de celle où il vise réellement le divorce à la survenance de la condition abhorrée et dit : « Si tu fais telle chose, tu es divorcée », voulant par là le divorce dès que la condition se concrétise ; celui-là vise le divorce lié à la condition en tant qu’acte de répudiation, non comme un serment destiné à l’empêcher.
Et lorsqu’il dit : « Si tu fais telle chose, par Allah, je te répudierai », il entend par là