Lorsqu’il accomplit le premier acte, il se trouve avoir prêté serment de la répudier ; et s’il ne la répudie pas alors que ce premier acte s’est bel et bien produit, il lui incombe une expiation, selon la version explicite et la plus célèbre du madhhab de l’imâm Aḥmad. Tel est également l’avis d’Abû Ḥanîfa, et c’est encore l’opinion que les Khorâsâniens rapportent du Shâfiʿî. Je n’ai trouvé chez ce dernier aucun texte qui s’y oppose ; en effet, il affirme que, pour un vœu portant sur un acte illicite ou simplement permis, aucune expiation n’est requise – à condition qu’il s’agisse d’un vœu à l’état pur, ce qui diffère du cas où l’on vise par lui un serment.
Mieux encore, on trouve chez lui ce qui corrobore cette position : il déclare expressément que si quelqu’un dit : « Si je fais telle chose, il m’incombe un vœu », il doit acquitter l’expiation attachée au serment, tandis que, pour celui qui se contente de dire : « Il m’incombe un vœu », rien ne lui est dû.
Ainsi, lorsque la condition se réalise, nous lui disons : tu as le choix entre te rendre coupable de parjure dans le second serment, puis acquitter l’expiation, ou bien exécuter ce que tu as juré – à savoir le divorce. De même, s’agissant du vœu d’obstination et de colère, nous lui disons, lorsque la condition survient : tu es libre soit de te parjurer dans le second serment, avec l’expiation correspondante, soit d’accomplir les actes cultuels que tu t’es imposés. Toutefois, comme ces actes de dévotion n’ont pas été contractés pour Allah ni entrepris dans l’intention de se rapprocher de Lui — exalté soit-Il —, mais uniquement parce qu’il les croyait obligatoires, les Salaf et les Imâms lui ont ordonné de se contenter de l’expiation et ne lui ont pas laissé l’option, contrairement à un groupe de savants tardifs parmi les disciples de Shâfiʿî et d’Aḥmad ; un autre groupe a même estimé que l’expiation demeure obligatoire, même s’il accomplissait ce qu’il s’est imposé, et cela est extrêmement faible.
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Quant à la parole de l’objecteur :
« Ainsi, l’option devient manifeste : nous disons au vovant : si tu accomplis l’objet de ton vœu, tu t’es acquitté de ton engagement ; sinon, l’expiation en tiendra lieu »,
cette affirmation est erronée ; elle repose sur deux principes viciés :
- qu’il serait véritablement un vovant ;
- que, pour un vovant ayant contracté un engagement, l’expiation puisse se substituer à son vœu s’il ne l’exécute pas, et qu’il disposerait du choix entre l’acquittement et l’expiation tout en demeurant authentiquement vovant.