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C’est à ce propos que l’objecteur a déclaré :
« Si le serment constituait réellement le motif d’abstention, l’acte juré serait l’entrée, non le divorce ; il en résulte que le choix devient manifeste, c’est-à-dire(1) que nous disons au vovant : si tu accomplis ce que tu as voué, tu t’es acquitté de ton engagement ; sinon, l’expiation en tiendra lieu(2). »
Il a dit vrai en affirmant :
« Si le serment était le motif d’abstention, l’acte juré serait l’entrée. »
Mais il s’est trompé en imaginant que le seul acte juré était le divorce ; en vérité, l’un et l’autre(3) font l’objet du serment. Cette réalité invalide ce qu’il répète à plusieurs reprises : tantôt il considère que le serment porte sur l’abstention de l’acte, tantôt il voit dans le serment l’engagement d’accomplir le second acte. Les deux conceptions sont erronées ; le serment renferme à la fois une incitation au premier acte et une interdiction de celui-ci, de sorte que l’on s’oblige à une chose dont on redoute l’obligation. Il s’agit donc d’un serment réunissant ces deux dimensions.
Ainsi, sa parole :
« Si je le fais, par Allah, je te divorcerai »
renferme deux serments en un. L’entrée est objet d’un serment visant à ce qu’elle n’ait pas lieu, et il a prêté à ce sujet un second serment qui devient obligatoire en cas de parjure ; quant au divorce, il est objet d’un serment visant à ce qu’il ait lieu lorsque l’entrée se produit, et il s’est engagé, s’il ne la répudie pas, à assumer ce qu’il déteste du parjure. Il prête donc un serment par lequel il s’exhorte à accomplir une action, sous la condition de l’existence d’un acte dont il se retient ; il se détourne du premier acte, et, par le second serment, s’oblige, s’il l’accomplit, à réaliser le second acte.
Il en va de même s’il dit : « Si j’entre dans la maison, par Allah je te divorcerai », ou : « Il m’incombe pour Allah de te divorcer », ou : « Je fais vœu de te divorcer », et tout ce qui y ressemble ; chaque fois que