Al-Radd ʿalā al-SubkīIbn Taimiya

Section
C’est à ce propos que l’objecteur a déclaré :

« Si le serment constituait réellement le motif d’abstention, l’acte juré serait l’entrée, non le divorce ; il en résulte que le choix devient manifeste, c’est-à-dire(1) que nous disons au vovant : si tu accomplis ce que tu as voué, tu t’es acquitté de ton engagement ; sinon, l’expiation en tiendra lieu(2). »

Il a dit vrai en affirmant :

« Si le serment était le motif d’abstention, l’acte juré serait l’entrée. »

Mais il s’est trompé en imaginant que le seul acte juré était le divorce ; en vérité, l’un et l’autre(3) font l’objet du serment. Cette réalité invalide ce qu’il répète à plusieurs reprises : tantôt il considère que le serment porte sur l’abstention de l’acte, tantôt il voit dans le serment l’engagement d’accomplir le second acte. Les deux conceptions sont erronées ; le serment renferme à la fois une incitation au premier acte et une interdiction de celui-ci, de sorte que l’on s’oblige à une chose dont on redoute l’obligation. Il s’agit donc d’un serment réunissant ces deux dimensions.

Ainsi, sa parole :

« Si je le fais, par Allah, je te divorcerai »

renferme deux serments en un. L’entrée est objet d’un serment visant à ce qu’elle n’ait pas lieu, et il a prêté à ce sujet un second serment qui devient obligatoire en cas de parjure ; quant au divorce, il est objet d’un serment visant à ce qu’il ait lieu lorsque l’entrée se produit, et il s’est engagé, s’il ne la répudie pas, à assumer ce qu’il déteste du parjure. Il prête donc un serment par lequel il s’exhorte à accomplir une action, sous la condition de l’existence d’un acte dont il se retient ; il se détourne du premier acte, et, par le second serment, s’oblige, s’il l’accomplit, à réaliser le second acte.

Il en va de même s’il dit : « Si j’entre dans la maison, par Allah je te divorcerai », ou : « Il m’incombe pour Allah de te divorcer », ou : « Je fais vœu de te divorcer », et tout ce qui y ressemble ; chaque fois que

(1) Dans le texte original : «يعني», lecture confirmée par al-Taḥqīq ; sera reprise dans le propos du répondant. (2) al-Taḥqīq, p. 48a. (3) Dans le texte original : «كلاهما».
فصلٌ ولهذا قال المعترض: (فلو كانت اليمين هي جهة الامتناع لكان المحلوف عليه الدخول لا التطليق، وبهذا يتضح التخيير؛ بمعنى (١) أَنَّا نقول للناذر: إِنْ أتيت بالمنذور فقد وَفَّيت بالتزامك، وإلا فالكفارة تَسُدُّ مَسَدَّهُ) (٢) . وقد صَدَقَ في قوله: (لو كانت اليمين هي جهة الامتناع كان المحلوف عليه هو الدخول) ، وأخطأ في ظَنِّهِ أَنَّ المحلوف عليه التطليق وحده؛ بل الصواب أَنَّ كليهما (٣) محلوفٌ عليه، وهذا يَنقض ما يقوله غيرَ مرة من أَنَّ اليمين هي يمين لكونه منع نفسه من الفعل، فهو تارة يجعل جهة اليمين المنع من الفعل، وتارة يجعل جهة اليمين التزام الفعل الثاني؛ وكلاهما خطأ، بل جهة اليمين تتضمن حضًّا على الفعل الأول ومنعًا منه، ويلتزم فيها ما يكره لزومه له؛ فهي يمينٌ لاجتماعِ الأمرين فيها. وقوله: إِنْ فعلت فوالله لأطلقنَّك في معنى يمينين في يمين، فالدخول محلوفٌ عليه ألا يكون، وقد حلف عليه بيمين أخرى تلزم إذا حنث، والطلاق محلوفٌ عليه أَنْ يكون إذا كان الدخول، وقد التزم إذا لم يطلقها ما يكرهه من الحنث، فهو حالفٌ يمينًا يحضُّ بها نفسه على الفعل بتقدير وجود فعل يمنع نفسه منه، فهو مانعٌ نفسه من الفعل الأول، ملتزم باليمين الثانية إذا فعله أَنْ يفعل الفعل الثاني، وسواء في ذلك أَنْ قال: إِنْ دخلتُ الدارَ فوالله لأطلقنَّك، أو فلله عليَّ أَنْ أطلقك، أو فَنَذْرٌ عليَّ أَنْ أطلقك ونحو ذلك؛ فمتى
(١) في الأصل: (يعني)، والمثبت من «التحقيق»، وسيأتي في كلام المجيب. (٢) «التحقيق» (٤٨/ أ). (٣) في الأصل: (كلاهما).

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies