Al-Radd ʿalā al-SubkīIbn Taimiya

« … il m’incombe de te répudier ». – Dans cette formulation, il n’a pas l’intention de rendre le divorce obligatoire ; et, quand bien même l’aurait-il visé, celui-ci ne deviendrait pas impératif : seule l’expiation (kaffâra) lui incombe.

S’il dit en revanche : « Par devoir envers Allah, il m’incombe de te répudier », il entend bien se l’imposer, mais cela ne devient pas obligatoire ; l’expiation suffit à le décharger. Nous sommes donc dans le cas où l’obligation est suspendue à deux empêchements(1) qui font obstacle à la réalisation de l’acte. Lorsque l’obligation est posée par un vœu, l’empêchement est unique ; de même, lorsqu’elle est suspendue avec l’intention du serment, l’empêchement est unique : l’intention de se rendre méritoire (tabarrur) constitue un empêchement, et l’intention du vœu en constitue un autre.

Lorsqu’il jure au moyen de son vœu, les deux empêchements se cumulent. Or, si son intention est le serment, il ne vise pas la mise à exécution de l’acte, pas plus, dans le « vœu-serment », qu’il n’entend rendre obligatoire ce qu’il a suspendu ; il ne fait que se l’imposer pour s’inciter ou se dissuader d’agir, tout comme il s’est imposé l’obligation du divorce [sans vouloir la mettre en œuvre dès la survenance de la condition, contrairement au cas où il jure de l’accomplir en formulant un vœu].

(2) Ou par toute autre tournure, telle que : « Par devoir envers Allah, il m’incombe de te répudier » ou : « Par Allah, je te répudierai assurément ». Ici, son intention est de se pousser lui-même à prononcer le divorce et il se l’est rendu obligatoire ; or le serment implique soit le parjure accompagné de son expiation, soit l’exécution de ce sur quoi l’on a juré.

Quant à celui qui suspend l’obligation du divorce à l’accomplissement ou à l’abandon d’un acte – de la même manière que l’on suspend l’obligation des adorations –, ainsi lorsqu’il dit : « Si je fais telle chose, il m’incombe, pour Allah, de divorcer d’avec mon épouse » ou : « Par Allah, je te répudierai à coup sûr », cela revient à dire : « Il m’incombe, pour Allah, d’accomplir le ḥajj » ou : « Par Allah, j’accomplirai assurément le ḥajj ». Dans ce cas-là(3), il n’entend ni s’inciter au divorce, ni divorcer pour Allah ; il n’a donc pas l’intention d’en faire l’objet ni d’un serment ni d’un vœu. Il ne fait qu’ériger le serment ou le vœu relatif au divorce en obligation pour lui-même s’il venait à se parjurer, tout comme il érige en obligation, en cas de parjure, le serment ou le vœu lié aux actes d’adoration lorsqu’il dit, par exemple : « Si je fais telle chose, il m’incombe, pour Allah, d’accomplir trente pèlerinages ».

––––––––––––––
(1) Les deux empêchements sont l’intention d’obtenir le mérite (tabarrur) et l’intention du vœu.
(2) Référence à toute formulation analogue.
(3) C’est-à-dire lorsque l’obligation est suspendue à une condition extérieure.

(1) Telle quelle dans l’original ; il se pourrait toutefois qu’il faille lire « مانعان ». (2) Le segment entre guillemets est répété dans l’original, vraisemblablement en raison d’un glissement du regard du copiste. Et Dieu sait. (3) Dans l’original : « هنا » ; mais il est probable que la bonne lecture soit celle que j’ai adoptée.
فعليَّ أَنْ أطلقك، فهنا لم يقصد وجوب الطلاق، ولو قَصَدَهُ لم يلزمه، بل عليه كفارة، وفيما إذا قال: لله عليَّ أَنْ أطلقك قصد لزومه له، لكن لا يلزم بل تجزئه الكفارة، ففيما إذا علق وجوبه بمانعان (١) يمنعان من الوقوع، وإذا أوجبه بالنذر فالمانع واحد، وإذا عَلَّقَهُ بقصد اليمين فالمانع واحد، فقصد التبرر مانع وقصد النذر مانع [٢٦٤/ ب] وإذا حَلَفَ بنذره صار مانعان، فإذا كان قصده اليمين فهو لم يقصد إيقاعه، كما لم يقصد في نذر اليمين وجوبَ ما عَلَّقَهُ، بل جعل ذلك لازمًا له للحض أو المنع على الفعل، كما جعل وجوب الطلاق لازمًا له، [وهو لم يقصد إيجابه عند الشرط، بخلاف ما إذا حلف ليفعلنَّه بصيغة النذر] (٢) أو غيرها، كقوله: لله عليَّ أَنْ أطلقك، أو والله لأطلقنَّك؛ فهنا قَصْدُهُ حَضَّ نفسه على الطلاق وَجَعَلَهُ لازمًا له، واليمين تقتضي إما الحنث والتكفير، وإما فعل المحلوف عليه. وأَمَّا إذا عَلَّقَ وجوبه على فعل أو ترك، كما يعلق وجوب العبادات كقوله: إِنْ فعلت كذا فلله عليَّ أَنْ أطلق امرأتي أو فوالله لأطلقنَّك، وهذا كقوله: لله عليَّ أَنْ أحج، أو فوالله لأحجنَّ؛ فهنا (٣) لم يقصد حَضَّ نفسه على الطلاق، ولا قَصَدَ أَنْ يطلِّق لله، فلا قصد الحلف عليه مطلقًا ولا نذره، وإنما جَعَلَ الحَلِفَ عليه أو نَذْرَهُ لازمًا له إذا حنث، كما جَعَلَ الحلف على العبادات أو نَذْرَهَا لازمًا له إذا حَنثَ في مثل قوله: إِنْ فعلتُ كذا فلله عليَّ ثلاثونَ حجة،
(١) كذا في الأصل، ولعلها: (مانعان). (٢) ما بين معقوفتين تكرر في الأصل، ولعله بسبب انتقال بصر الناسخ. والله أعلم. (٣) في الأصل: (هنا)، ولعل الصواب ما أثبتُّ.

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies