Comme l’ont exposé ces savants khorâsâniens :
Si, par exemple, il dit : « Si tu entres dans la demeure, par Allah je te répudierai. » Dans ce cas, il s’oblige à prononcer le divorce à la réalisation de la condition ; toutefois, le divorce ne devient pas pour lui obligatoire, car il ne constitue pas une œuvre de dévotion que le vœu rende obligatoire. En revanche, l’expiation (kaffâra) lui incombe, soit parce qu’il a voué le divorce sans l’exécuter, soit parce qu’il l’a voué sous forme de serment sans s’y conformer.
C’est comme s’il disait : « Si j’accomplis telle chose, il m’incombe, pour Allah, d’affranchir mon esclave. » Il s’agit là d’un vœu assimilé à un serment, qui requiert l’expiation propre au serment.
De même, s’il déclare : « Si je voyage avec vous, mon épouse est répudiée et mon esclave affranchi », il vise encore le serment ; il ne souhaite pas que le divorce et l’affranchissement s’effectuent réellement à la survenance de la condition, pas plus, dans l’exemple précédent, qu’il ne voulait rendre le divorce obligatoire par l’apparition de la condition. Il n’a rendu l’acte obligatoire sous condition que pour se retenir d’accomplir cette condition. De même, ici, il ne fait dépendre l’affranchissement et le divorce de la condition que pour s’empêcher de réaliser ladite condition, et non pour qu’ils se produisent effectivement lorsqu’elle survient. Dans le premier cas, ce qui est suspendu est la réalisation de l’acte, et, dans le second, son obligation ; or il n’avait l’intention ni de l’un ni de l’autre.
Objection : « S’il l’a voué avec l’intention d’un serment, la kaffâra lui incombe ; or le divorce ne devient pas obligatoire lorsqu’il déclare : “Il m’incombe, pour Allah, de divorcer d’avec mon épouse.” Dès lors, il est tenu à l’expiation en cas de suspension ; et s’il prononce le divorce de façon catégorique, celui-ci prend effet ; il devrait donc en être de même lorsqu’il le suspend. »
Réponse : lorsqu’il voue ainsi pour inciter (taḥḍîḍ), il est assimilé à un jureur. Sa parole : « Il m’incombe de te répudier » équivaut à : « Par Allah, je te répudierai assurément. » Or le serment n’impose pas l’accomplissement de ce sur quoi l’on a juré ; il est permis de se parjurer puis de s’acquitter de l’expiation. Ainsi, s’il énonce le divorce de façon directe en ayant l’intention de le faire prendre effet, il se réalise ; de même, s’il le suspend en voulant qu’il s’accomplisse à l’avènement de la condition, il se réalise de la même manière que lorsqu’il est prononcé sans condition ; tout ce qui prend effet à l’état absolu prend également effet lorsqu’il est suspendu, dès lors qu’on vise sa réalisation à la survenance de la condition.(1)
En revanche, s’il se contente de viser le serment lors de la suspension, il n’entend pas que l’acte se réalise, pas plus qu’il n’envisage son obligation lorsqu’il dit : « Si j’accomplis telle chose, il m’incombe d’accomplir le ḥajj », ni ne souhaitait son obligation lorsqu’il a déclaré : « Si je fais… »