- Passer la nuit hors du logement dans lequel son époux est décédé alors qu’elle s’y trouvait : elle n’en sort qu’en présence d’un motif légitime, et elle ne quitte pas la maison pour aller au chevet d’un malade ni pour rendre visite à un ami ou à un parent. En revanche, il lui est permis de sortir le jour pour ses besoins indispensables. En dehors de ces cinq interdictions, rien de ce qu’Allah a rendu licite ne lui est proscrit.
L’imâm Ibn al-Qayyim déclare dans al-Hady an-Nabawî (5/507) : « Elle n’est pas empêchée de se couper les ongles, d’épiler ses aisselles, de raser les poils dont la tonte est recommandée, ni de se laver avec des feuilles de jujubier (sidr) et de s’en servir pour se peigner. » Fin de citation.
Shaykh al-Islâm Ibn Taymiyya précise dans Majmûʿ al-Fatâwâ (34/27-28) : « Il lui est permis de manger tout ce qu’Allah a autorisé, tels les fruits et la viande, ainsi que de boire tout breuvage licite. […] Il ne lui est pas interdit non plus d’exercer un travail permis, comme la broderie, la couture, le filage ou toute autre activité féminine. Il lui est également permis tout ce qui l’était hors de l’‘idda, par exemple de parler aux hommes qu’elle a besoin de consulter, pourvu qu’elle reste voilée, et ainsi de suite. Ce qui vient d’être mentionné constitue la sunna du Messager d’Allah ﷺ, que suivaient les femmes des Compagnons lorsque leurs maris décédaient. » Fin de citation.
Quant aux idées répandues parmi les gens du commun — qu’elle devrait voiler son visage devant la lune, ne pas monter sur la terrasse, ne pas parler aux hommes, se couvrir même devant ses proches parents, etc. — elles n’ont aucun fondement. Allah est le plus Savant.