les femmes avant la consommation et avant la fixation de la dot. Et si cette rupture leur porte atteinte, le préjudice est compensé par l’allocation de consolation (mutʿa), qui varie d’un mari à l’autre selon ses moyens, qu’il soit aisé ou dans la gêne, conformément à l’usage. Puis le Très-Haut mentionne celle à qui une dot a été fixée et ordonne qu’on lui en verse la moitié.
Le ḥâfiẓ Ibn Kathîr affirme dans son Tafsîr (1/512) : « Le partage par moitié du ṣadaq (dot) dans ce cas fait l’objet d’un consensus des savants, sans aucune divergence. » Fin de citation.
[Il est interdit à la veuve en période d’‘idda cinq choses appelées al-ḥidād]
3 – Cinq actes, regroupés sous le nom de « ḥidād », sont interdits à la femme qui observe l’‘idda après le décès de son mari :
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Les parfums sous toutes leurs formes : elle ne se parfume ni le corps ni les vêtements et n’emploie aucun produit odorant, conformément au hadith authentique où le Prophète ﷺ dit : « …et qu’elle ne touche aucun parfum. »
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La parure corporelle : il lui est interdit d’appliquer du henné ou toute autre forme d’embellissement, tels le khôl ou les diverses teintures cutanées. Si toutefois elle doit recourir au khôl à titre thérapeutique et non par ornement, elle peut l’appliquer la nuit et l’ôter le jour ; il n’y a pas de mal non plus à soigner ses yeux avec un collyre dépourvu d’effet cosmétique.
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Le port de vêtements spécialement conçus pour la parure : elle se contente de tenues dépourvues d’ornement, sans qu’une couleur précise – même couramment portée – ne lui soit imposée.
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Le port de bijoux, quels qu’ils soient, y compris l’anneau.