comme l’indique la parole d’Allah : « Il n’y a aucun péché pour vous à lancer, de façon voilée, une allusion en vue d’épouser ces femmes » (La Vache, 2 : 235) (1).
Par « formulation explicite », on entend le fait de manifester ouvertement son désir de l’épouser, par exemple en disant : « Je veux t’épouser. » Une telle déclaration pourrait, sous l’effet de l’empressement à se remarier, l’inciter à affirmer que sa ʿidda est achevée alors qu’elle ne l’est pas encore. L’allusion voilée, au contraire, ne mentionne pas clairement le mariage ; elle ne comporte donc pas ce danger, et c’est ce que sous-entend le verset.
Exemple d’allusion : dire, par exemple, « Quelqu’un comme toi me plairait ». Il est permis à la femme en ʿidda après une séparation irrévocable de répondre à l’allusion par une autre allusion ; il ne lui est toutefois pas licite de répondre à une demande explicite. Quant à la femme en ʿidda après un divorce révocable, elle n’est autorisée à répondre à celui qui la sollicite ni explicitement ni même par allusion.
[Interdiction de conclure un contrat avec une femme en ʿidda]
2 – Il est interdit de conclure un contrat de mariage avec une femme qui observe la ʿidda à la suite d’un autre homme, conformément à la parole d’Allah : « Et ne décidez pas de conclure le contrat de mariage avant que le délai prescrit n’arrive à son terme » (La Vache, 2 : 235) (2).
Ibn Kathîr déclare dans son Tafsîr (1/509) : « Autrement dit, ne concluez pas le contrat de mariage avant l’expiration de la ʿidda ; les savants sont unanimes à considérer qu’un tel contrat n’est pas valable durant la ʿidda. » Fin de citation.