(1) L’imam Ibn Kathîr a dit : « Lorsque la femme craint que son mari ne s’éloigne d’elle ou ne la délaisse, il lui est permis de renoncer à tout ou partie de ses droits – pension, habillement, nuit conjugale ou tout autre droit qu’elle possède sur lui – et il lui est loisible d’accepter cette renonciation ; il n’y a donc aucune faute pour elle à lui accorder cela, ni pour lui à l’accepter. C’est pourquoi Allah – exalté soit-Il – déclare : “Il n’y a aucun mal pour eux deux à parvenir à une entente à l’amiable ; et la conciliation est préférable” (Les Femmes, 4 : 128) (2), c’est-à-dire préférable à la séparation. »
Il rapporte ensuite l’épisode de Sawda bint Zamʿa – qu’Allah l’agrée : devenue âgée et voyant que le Messager d’Allah ﷺ envisageait de la divorcer, elle conclut un compromis avec lui : qu’il la garde et qu’elle cède sa nuit à ʿÂʾisha. Le Prophète ﷺ accepta cet accord et la maintint ainsi. Voir Tafsîr Ibn Kathîr, 2/406, dernière édition.
[Si la femme éprouve de la répulsion pour son mari et ne souhaite pas rester avec lui]
Q : Si une femme déteste son mari et ne veut plus vivre avec lui, que doit-elle faire ?
R : Allah, le Très-Haut, dit : « Et si vous craignez qu’ils ne respectent pas les limites fixées par Allah, il n’y a aucun grief contre elle si elle se rachète en restituant ce qu’elle avait reçu » (La Vache, 2 : 229) (3).