Cheikh al-Islâm Ibn Taymiyya déclare dans le Majmûʿ al-Fatâwâ (32/39-40) : « Il ne sied à personne de marier une femme sans son autorisation, conformément à l’ordre du Prophète ﷺ. Si elle refuse, on ne peut la contraindre, à l’exception de la fillette encore vierge : son père peut la marier sans qu’il soit nécessaire de lui demander son accord. Quant à la femme pubère qui a déjà été mariée, il est interdit de la donner en mariage sans son consentement, que ce soit par son père ou tout autre tuteur, et cela fait l’objet du consensus des musulmans. Il en va de même pour la vierge pubère : nul, hormis le père ou le grand-père, ne peut la marier sans son assentiment, et là encore l’unanimité des musulmans est acquise. Quant au père et au grand-père, il leur incombe de la consulter.
Les savants ont divergé sur le fait de savoir si cette consultation est obligatoire ou simplement recommandée. L’avis le plus solide est qu’elle est obligatoire. Le tuteur de la femme doit craindre Allah dans le choix de l’époux : qu’il s’assure que celui-ci soit son égal ou non, car il la marie dans son intérêt à elle, non dans le sien. » Fin de citation.
Exigence du tuteur dans le mariage de la femme et sa sagesse
Accorder à la femme le droit de choisir l’époux qui lui convient ne signifie pas lui laisser toute liberté pour épouser qui bon lui semble, même si cela nuit à ses proches et à sa famille. Elle demeure liée à un tuteur qui supervise son choix, la conseille et conclut le contrat pour elle ; elle ne le conclut donc pas elle-même. Si, malgré tout, elle procédait seule au mariage, celui-ci serait nul, conformément au hadith rapporté dans les Sunan d’après Aïcha : « Toute femme qui se marie sans l’autorisation de son tuteur, son mariage est nul, son mariage est nul, son mariage est nul. »