alors qu’elle n’avait que six ans, au Messager d’Allah ﷺ, se trouve la réfutation la plus éloquente de ceux qui contestent le mariage d’une fillette avec un homme plus âgé, le dénigrent et le taxent d’abomination. Une telle attitude ne procède que de leur ignorance, ou bien d’intentions malveillantes.
2 – Quant à la vierge pubère, elle ne peut être donnée en mariage qu’avec son consentement, lequel se manifeste par son silence. En effet, le Prophète ﷺ a dit : « On ne marie pas la vierge avant d’avoir sollicité son accord. — Ô Messager d’Allah, quel est alors son accord ? — Qu’elle se taise. » (1) Son agrément est donc indispensable, même lorsque c’est son propre père qui souhaite la marier, selon l’avis le plus juste des savants.
L’érudit Ibn al-Qayyim écrit dans al-Hady (5/96) : « Telle est l’opinion de la majorité des prédécesseurs, ainsi que de l’imâm Abou Hanîfa et d’Ahmad selon l’un des deux récits rapportés de lui. C’est la position à laquelle nous adhérons devant Allah ; nous n’en reconnaissons pas d’autre, car elle est conforme aux jugements, aux ordres et aux interdictions du Messager d’Allah ﷺ. » Fin de citation.
3 – Quant à la femme non vierge, on ne peut la marier qu’avec son accord explicite, exprimé verbalement ; à la différence de la vierge, dont l’assentiment se marque par le silence.
Il est dit dans al-Mughnî (6/493) : « S’agissant de la femme déjà mariée auparavant, nous ne connaissons aucun désaccord parmi les savants : son consentement doit être formulé verbalement, conformément au hadith, car la langue exprime ce que recèle le cœur, et c’est ce qui fait foi dans toute situation où l’accord est requis. » Fin de citation.