[Prise de l’avis de la femme concernant son mariage]
La consultation de la femme qu’on envisage de marier se décline en trois situations : soit elle est une vierge mineure, soit une vierge pubère, soit une femme ayant déjà connu le mariage. Chacune possède un statut juridique particulier.
1 – S’agissant de la vierge mineure, il n’existe aucun désaccord : son père peut la marier sans solliciter son consentement, car, à cet âge, elle n’est pas habilitée à donner son accord. Ainsi, Abou Bakr al-Ṣiddîq ﵁ maria sa fille Aïcha ﵂ au Messager d’Allah ﷺ alors qu’elle avait six ans, et elle rejoignit son foyer à l’âge de neuf ans (1).
L’imam al-Shawkânî déclare dans Nayl al-Awṭâr (6/128-129) : « Ce hadith établit qu’il est permis au père de marier sa fille avant la puberté. » Il ajoute : « Il démontre aussi la licéité de marier une fillette à un homme plus âgé ; al-Bukhârî a consacré un chapitre à ce sujet, rapportant le hadith d’Aïcha, et, dans al-Fatḥ, il transmet le consensus des savants à cet égard. » Fin de citation.
Il est encore dit dans al-Mughnî (6/487) : Ibn al-Mundhir rapporte : « Tous les savants dont nous conservons l’avis sont unanimes : il est permis au père de marier sa fille mineure, pourvu qu’il la donne à un époux convenable. » Fin de citation.
Je dis : et dans le fait qu’Abou Bakr ﵁ ait marié Aïcha ﵂