au Messager d’Allah ﷺ ; il dit : « Va-t-elle nous retenir ? » Je répondis : « Ô Messager d’Allah, elle a déjà accompli l’ifâda et tourné autour de la Maison, puis elle a eu ses menstrues après l’ifâda. » Il déclara : « Qu’elle parte donc. » (1)
Ibn ʿAbbâs rapporte : « Il fut ordonné aux gens que leur dernier acte auprès de la Maison fût le ṭawâf, mais on a accordé une dispense à la femme ayant ses menstrues. » (2) Il rapporte encore : « Le Prophète ﷺ a autorisé la femme menstruée à quitter La Mecque avant d’avoir effectué le ṭawâf autour de la Maison si elle avait déjà accompli le ṭawâf de l’ifâda. » (3)
L’imâm an-Nawawî écrit dans al-Majmûʿ (8/281) : « Ibn al-Mundhir a dit : telle est l’opinion de la majorité des savants, parmi lesquels : Mâlik, al-Awzâʿî, ath-Thawrî, Aḥmad, Isḥâq, Abû Thawr, Abû Ḥanîfa et d’autres. » Fin de citation.
Il est dit dans al-Mughnî (3/461) : « Tel est l’avis de la plupart des juristes des grandes cités. Le même jugement s’applique à la femme en couches qu’à la femme menstruée, car les règles du post-partum suivent celles des menstrues pour ce qui est des obligations comme des dispenses. » Fin de citation.
[Il est recommandé à la femme de visiter la mosquée prophétique]
16 – Il est recommandé à la femme de se rendre à la mosquée du Prophète (4) afin d’y prier.