la tête. » (1)
Ibn Ḥanbal disait : « De chaque mèche, on coupe l’équivalent d’une phalange. » C’est aussi l’avis d’Ibn ʿUmar, d’al-Shâfiʿî, d’Ishâq et d’Abû Thawr. Abû Dâwûd rapporte : « J’ai entendu Aḥmad que l’on interrogeait : “La femme doit-elle raccourcir l’ensemble de sa chevelure ?” Il répondit : “Oui. Elle ramène ses cheveux vers l’avant de la tête, puis retranche aux pointes la longueur d’une phalange.” » Fin de citation.
L’imâm an-Nawawî écrit dans al-Majmûʿ (8/150, 154) : « Les savants sont unanimement d’avis que la femme n’est pas tenue de se raser ; son obligation consiste à raccourcir ses cheveux… Le rasage constitue, en effet, pour elles une innovation et une mutilation. »
[La femme menstruée : après la lapidation de la Jamra de l’ʿAqaba et avoir raccourci ses cheveux, elle sort de l’iḥrâm]
14 – La femme qui a ses menstrues, une fois qu’elle a lancé les cailloux sur la Jamra de l’ʿAqaba et coupé l’extrémité de ses cheveux, sort de l’état de sacralisation ; tout ce que celui-ci lui interdisait lui devient licite, à l’exception des rapports conjugaux. Elle ne doit donc pas se livrer à son mari tant qu’elle n’a pas accompli le ṭawâf de l’ifâda autour de la Maison. S’il a des rapports avec elle durant cet intervalle, une compensation lui incombe : l’immolation, à La Mecque, d’une brebis dont la viande sera distribuée aux nécessiteux du Ḥaram, car cela survient après le premier désacralement.
[Si la femme a ses menstrues après le ṭawâf de l’ifâda, le ṭawâf d’adieu lui est levé]
15 – Si la femme se met à saigner après avoir achevé le ṭawâf de l’ifâda, elle peut repartir quand elle le souhaite et le ṭawâf d’adieu n’est plus exigé d’elle, conformément au hadith de ʿÂʾisha ⦗qu’Allah l’agrée⦘ : « Safiyya bint Huyayy eut ses menstrues après avoir accompli l’ifâda ; je le fis alors savoir… »