de la cohue, tout en se conformant à l’exemple de leur Prophète ﷺ. Fin de citation.
L’imâm al-Shawkânî écrit dans Nayl al-Awtâr (5/70) : « Les preuves montrent que le temps prescrit pour la lapidation commence après le lever du soleil pour celui qui ne bénéficie d’aucune dérogation ; quant à celui qui en dispose — telles les femmes et, plus généralement, les personnes faibles — il lui est permis d’y procéder avant cette heure. » Fin de citation.
L’imâm an-Nawawî rapporte dans al-Majmûʿ (8/125) : « Al-Shâfiʿî et nos collègues enseignent qu’il est recommandé de faire partir les faibles — femmes ou autres — vers Minâ après la moitié de la nuit et avant l’aube, afin qu’ils puissent lapider la Jamra de l’ʿAqaba avant l’affluence. » Il cite ensuite les hadiths qui le confirment.
[La femme raccourcit ses cheveux pour le ḥajj et la ʿumra de la longueur d’une phalange]
13 – Lors du ḥajj comme de la ʿumra, la femme doit couper l’extrémité de ses cheveux d’une longueur équivalente à une phalange ; il ne lui est pas permis de se raser totalement. La phalange désigne ici l’extrémité du doigt à partir de la première articulation.
Al-Mughnî (5/310) précise : « Ce qui est prescrit à la femme est de raccourcir ses cheveux, non de les raser : il n’existe à ce sujet aucune divergence. Ibn al-Mundhir rapporte en effet l’unanimité des savants, le rasage constituant pour elle une mutilation. Ibn ʿAbbâs rapporte que le Messager d’Allah ﷺ a dit : “Il n’y a pas de rasage pour les femmes, seulement le raccourcissement.” (1) Et ʿAlî rapporte : “Le Messager d’Allah ﷺ a interdit à la femme de se raser la tête.”